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Arrêté Royal du 15 juillet 2002
publié le 13 août 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022644
pub.
13/08/2002
prom.
15/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/15/2002022644/moniteur
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15 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 69, modifié par la loi du 30 décembre 1988 et du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par les arrêtés royaux des 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 6 mai 1997, 23 juin 1998, 23 décembre 1998 et 7 novembre 2000;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 6 juin 2002;

Vu la demande de traitement en urgence motivée par le fait que ni l'actuelle réglementation concernant la programmation et les normes d'agrément pour la fonction « service mobile d'urgence » et la fusion d'hôpitaux, en exécution de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, d'une part, ni la réglementation concernant l'exécution de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer sur l'aide médicale urgente, d'autre part, n'offrent la possibilité de garantir un nombre suffisant de services mobiles d'urgence et une répartition adéquate de ces derniers sur l'ensemble du territoire du Royaume; qu'une récente étude statistique a montré sur quels critères l'attribution des services mobiles d'urgence devrait être fondée en exécution des deux lois précitées; que par voie de conséquence, et vu les graves répercussions que peuvent avoir un nombre insuffisant et une répartition lacunaire de services mobiles d'urgence, il est impérieux d'adapter les réglementations précitées; que le Conseil des Ministres a approuvé le 7 juin 2002 le projet d'arrêté royal précisant les règles relatives au nombre maximum et fixant les critères de programmation applicables à la fonction « service mobile d'urgences »; que ce projet a été transmis pour avis en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que, toutefois, les nouveaux critères de programmation ne pourront pas être appliqués sans une adaptation des autres éléments de la réglementation précitée, que, dès lors, l'adaptation de, entre autres, l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter est une urgence absolue;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.712/3 du 26 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description de la fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par les arrêtés royaux des 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 6 mai 1997, 23 juin 1998, 23 décembre 1998 et 7 novembre 2000, est inséré un article 3bis , libellé comme suit : « Art. 3bis . Par dérogation à l'article 3, 6°, alinéa 2, peuvent être exploitées sur plus d'un site : 1° la fonction « soins urgents spécialisés », pour autant que cela ait pour conséquence que, sur chaque site visé, une fonction « service mobile d'urgence » puisse être agréée, prise en compte dans la programmation et intégrée dans l'aide médicale urgente;2° la fonction « service mobile d'urgence », pour autant que, sur chaque site, cette fonction soit agréée séparément et prise en considération dans la programmation. Les exceptions visées en 1° et 2° ne valent que dans le cas où la fonction « service mobile d'urgence » est exploitée sur le site supplémentaire ou les sites supplémentaires par un hôpital et ne valent dès lors pas si la fonction « service mobile d'urgence » est exploitée sur ce site ou ces sites par une association d'hôpitaux. »

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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