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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 20 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202239
pub.
20/08/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202239/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Modification des statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69293/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc... "véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de transport en date du 25 janvier 1985 reprenant les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes". CHAPITRE III. - Statuts

Art. 3.L'article 4 des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 janvier 1985 est modifié comme suit : "

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : 1° aux ouvriers et ouvrières occupés à temps partiel et temps plein qui effectuent des déménagements, des travaux dans les garde-meubles et leurs activités connexes et qui dépendent de la Commission paritaire du transport, dans les entreprises auxquelles ils sont liés par un contrat de travail de durée indéterminée et détenteurs d'une carte de déménageur P;2° aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°. »

Art. 4.L'article 9 des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 janvier 1985 est modifié comme suit : "

Art. 9.Les ouvriers ou ouvrières repris à l'article 4, 1° et liés par un contrat de travail à durée indéterminée qui, ayant atteint l'âge légal de la pension ou de la prépension, quittent l'entreprise, ont droit à une allocation de départ pour autant qu'au cours des cinq dernières années de leur activité professionnelle, ils aient été occupés de manière ininterrompue dans une ou des entreprises du secteur déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes. »

Art. 5.L'article 15, b) des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 janvier 1985 est modifié comme suit : "

Art. 15.b) de 100 p.c. des allocations complémentaires de chômage payées en exécution des articles 5 et 6 ci-dessus avec un maximum de journées de chômage par année civile égal à 8 p.c. du total des journées prestées au cours de l'année précédente dans la section "déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" de l'entreprise, sans dépasser quarante jours par travailleur;". CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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