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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 22 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202252
pub.
22/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202252/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 8 octobre 2002 Intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 28 octobre 2002 sous le numéro 64319/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Tenant compte de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et de la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix de transport des travailleurs, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour la distance aller et retour, entre leur domicile et le lieu de travail, est fixée ci-après.

Transports publics

Art. 3.En ce qui concerne les ouvriers et ouvrières faisant usage des transports publics, les dispositions des sources de droit, énumérées à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont applicables.

Moyen de transport personnel

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à raison de 60 p.c. du prix d'une carte train assimilée à l'abonnement social de deuxième classe de la Société nationale des Chemins de Fer belge pour la distance correspondante, aller et retour, parcourue par le service de transport en commun entre le domicile et le lieu du travail pour autant qu'ils fassent usage de leur moyen de transport personnel.

Dispositions générales

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés dont question aux articles 2 et 3, se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 2 et 3, les conditions plus favorables en matière de transport et remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise sont maintenues.

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail impliquent que les ouvriers et ouvrières ne peuvent prétendre au paiement des frais de transport lorsque l'employeur assure gratuitement, par ses propres moyens ou par son intervention, le transport de ses ouvriers et ouvrières.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 25 septembre 2001 est abrogée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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