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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 22 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202253
pub.
22/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202253/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail (flexibilité) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail (flexibilité).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 16 juin 2003 Modification de la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail (flexibilité) (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67388/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux nouveaux régimes de travail est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 3.§ 1er. La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par les lois du 20 juillet 1978 et du 10 août 2001, est maintenue à quarante heures. § 2. A partir du 1er janvier 2003, la réduction de la durée de travail à 38 heures par semaine se fait par l'octroi de douze jours de repos compensatoires maximum par an. § 3. La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période d'un an, ne peut excéder 40 heures. La loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) permet de calculer la limite hebdomadaire comme une moyenne par an. La durée de travail est de 40 heures par semaine; 40 heures multipliées par 52 semaines donnent 2 080 heures. Les jours assimilés et jours de repos compensatoire sont compris dans ce total. § 4. Pour autant que la durée de travail ne dépasse pas 12 heures par jour ou 2 080 heures par période d'un an, aucun supplément pour heures supplémentaires n'est dû.

La période d'un an mentionnée ci-dessus débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.".

Art. 3.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour la même durée que la convention qu'elle modifie.

La convention collective de travail du 19 novembre 2002 relative à la flexibilité est rapportée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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