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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 22 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au calcul de l'allocation complémentaire en cas de prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202290
pub.
22/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202290/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au calcul de l'allocation complémentaire en cas de prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au calcul de l'allocation complémentaire en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 10 décembre 2003 Calcul de l'allocation complémentaire en cas de prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 5 mars 2004 sous le numéro 70169/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail; - la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de credit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail; - la convention collective de travail du 20 mai 2003 relative à la prépension conventionnelle sectorielle pour les entreprises horticoles, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles; - la convention collective de travail du 20 mai 2003 relative à la prépension conventionnelle sectorielle pour le secteur d'implantation et d'entretien de parcs et jardins, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE III. - Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

Art. 3.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passerait d'une diminution de carrière ou d'un emploi mi-temps, dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis précitée, au système de prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 et des conventions collectives de travail précitées du 20 mai 2003, le calcul de l'indemnité complémentaire se fait sur la base du salaire de référence net d'un travailleur à temps plein et des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. § 2. Dans le cas où le travailleur passerait d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 77bis précitée, au système de la prépension conventionnelle sur la base des conventions collectives de travail précitées, le calcul de l'indemnité complémentaire se fait sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail qui précède la suspension des prestations de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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