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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 03 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202295
pub.
03/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202295/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi :Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Convention collective de travail du 7 février 2003 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les hôpitaux privés (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66183/CO/305.01) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 2. Par "secteur" on entend : le secteur tel que visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 3. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 4. Par "ministres compétents" on entend : les ministres de l'Emploi et du Travail, des Affaires Sociales et de la Santé publique. § 5. Par "institution qui en formule la demande" on entend : l'institution qui introduit un acte de candidature auprès du fonds social, afin d'obtenir des moyens destinés à promouvoir l'emploi, conformément à la présente convention. § 6. Par "fonds social (ou fonds)" on entend : le "Fonds Maribel Social pour les hôpitaux privés", créé par la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations O.N.S.S. patronales

Art. 4.En vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et conformément aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale. CHAPITRE V. - Engagements en matière d'emploi

Art. 5.En exécution de l'article 49 de l'arrêté royal, le secteur s'engage à affecter intégralement le produit de la réduction forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail au financement d'emplois supplémentaires (exprimés en équivalents temps plein).

Art. 6.En exécution de l'article 5 et en vertu de l'article 4 de la présente convention collective de travail, une augmentation du volume de travail sera réalisée. Pour le calcul de cette augmentation, il est tenu compte du maintien des emplois financés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Le plafond de l'intervention du fonds social dans le coût salarial annuel, par embauche complémentaire, peut être augmenté par une décision unanime du comité de gestion du fonds social, sans toutefois dépasser 64 937,84 EUR par an et par ETP. L'intervention du fonds sectoriel est toutefois limitée aux prestations rémunérées, effectives ou assimilées.

L'arrêté royal prévoit que le coût des travailleurs dépassant 64 937,84 EUR par an est plafonné à 31 432 EUR par an.

Le comité de gestion peut prévoir d'indexer ses interventions et le plafond de 64 937,84 EUR susmentionné.

Art. 7.En exécution de l'article 14 de l'arrêté royal, l'institution qui se voit obligée de diminuer son volume d'emploi et qui souhaite continuer à bénéficier des interventions financières du fonds devra introduire par lettre recommandée auprès du comité de gestion du fonds, préalablement à toute diminution effective de l'emploi, une demande de dérogation, accompagnée de l'accord du conseil d'entreprise, à défaut du comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut de la délégation syndicale.

Cette demande devra reprendre le nombre envisagé d'équivalents temps plein en diminution. Le fonds accordera la dérogation en tenant compte des critères objectifs suivants : en cas d'associations, de groupements, de fusions, de restructuration ou de diminution du nombre de lits, au sens de la loi sur les hôpitaux du 7 août 1987 et de ses arrêtés d'exécution, d'entreprise en difficulté ou en restructuration au sens de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) ou de réorganisation interne.

En cas de demande de dérogation, le calcul de l'emploi supplémentaire net peut faire l'objet d'une demande d'informations complémentaires de la part du fonds.

Art. 8.Le maintien et l'accroissement net de l'emploi et l'augmentation du volume de travail visés aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail seront réalisés au niveau : -du secteur tel que défini à l'article 2 de la présente convention collective de travail; - de chaque institution qui en fait la demande et à laquelle des moyens sont affectés pour l'emploi par le fonds social dans le cadre de la présente convention collective de travail.

L'institution doit réaliser l'emploi supplémentaire net et l'augmentation du volume de travail correspondant aux moyens attribués dans le respect des dispositions de l'article 14 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Versement de la réduction forfaitaire des cotisations patronales au fonds sectoriel

Art. 9.Le fonds social est chargé de : - verser le montant, correspondant à la première tranche de réduction des cotisations visée à l'article 14, paragraphe 1er de la présente convention aux employeurs qui peuvent y prétendre; - formuler, conformément aux dispositions du chapitre IX de la présente convention, les propositions d'attribution des emplois correspondant à la deuxième tranche de la réduction des cotisations visée à l'article 14, paragraphe 2 de la présente convention; - verser l'intervention du fonds social aux employeurs auxquels des emplois à charge de la deuxième tranche visée à l'article 14, paragraphe 2 ont été attribués. CHAPITRE VII. - Garanties relatives à l'affectation de la réduction de cotisations O.N.S.S. en faveur de l'emploi

Art. 10.En exécution de l'article 8, f) de l'arrêté royal, chaque employeur fournira un rapport semestriel au fonds social. Le comité de gestion peut diminuer la fréquence de ce rapport, celui-ci devant être transmis au minimum une fois par an.

Un modèle du rapport sera établi par le fonds social.

Art. 11.Le rapport visé à l'article 10 doit être remis au plus tard le 28 février de chaque année au fonds social. Il doit être attesté par tous les membres du conseil d'entreprise et à défaut, par l'employeur et les membres de la délégation syndicale et à défaut par les partenaires sociaux mentionnés à l'article 16 de la présente convention collective de travail. Ils reçoivent une copie du rapport au moins 14 jours avant l'attestation. CHAPITRE VIII. - Calendrier relatif à la réalisation de l'emploi supplémentaire

Art. 12.Le secteur s'engage à réaliser la totalité de l'emploi supplémentaire dans les 6 mois à partir de la date de notification aux institutions des emplois qui leur sont attribués.

Le fonds peut déterminer l'utilisation des moyens au cas où ces engagements n'ont pas été réalisés au terme de ce délai.

Au plan de l'institution à laquelle des moyens sont attribués en application de l'article 14, 100 p.c. de l'emploi net supplémentaire résultant de la redistribution doivent être réalisés dans les 6 mois suivant le mois au cours duquel l'attribution des moyens lui a été notifiée. CHAPITRE IX. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire net

Art. 13.La présente disposition est applicable à l'emploi résultant de l'article14, paragraphe 2 (deuxième tranche).

En application de l'article 49 de l'arrêté royal, toutes les fonctions nécessaires à la prestation de services actuelle sont prises en compte comme emploi supplémentaire net, dans la seule mesure toutefois où elles ont un effet direct sur la réduction de la charge de travail du personnel actuel dans les institutions. Le secteur compte de cette manière réaliser une amélioration de la prestation de services actuelle.

Art. 14.§ 1er. Une première tranche de 80,57 EUR par trimestre et par travailleur ouvrant le droit à la réduction de cotisations prévue par l'arrêté royal est réservée, par institution, à l'embauche d'assistants en logistique.

Le fonds social verse aux institutions qui embauchent ou ont embauché des assistants en logistique le montant correspondant à l'utilisation effective de la première tranche dans l'institution. § 2. Le solde de la réduction de cotisations octroyée en application de l'arrêté royal est redistribué selon les modalités déterminées par le présent paragraphe.

Chaque institution qui en formule la demande obtient, par l'intermédiaire du fonds social, 90 p.c. de la réduction de cotisations patronales revenant à l'institution.

Les soldes résultant des dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe feront l'objet d'une redistribution au niveau du secteur.

Cette mutualisation a lieu sur base de critères établis par le fonds social. CHAPITRE X. - Modalités de demande et renseignements à communiquer au fonds par l'employeur

Art. 15.Les institutions visées à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 5 de la présente convention doivent transmettre un acte de candidature sur formulaire ad hoc au fonds social.

Si l'institution souhaite bénéficier de la réduction de cotisations prévue par l'arrêté royal et par la présente convention avec effet au 1er janvier 2003 ou souhaite prolonger son adhésion en cours pour le maintien de l'emploi créé avec des moyens obtenus sur la base de l'arrêté royal du 5 février 1997, elle est tenue de communiquer au fonds social : - avant le 31 mars 2003, son intention d'adhérer ou de prolonger son adhésion; - avant le 1er mai 2003, un dossier complet de demande suivant les instructions qui seront fournies par le fonds.

Au-delà de cette date, les institutions bénéficient des dispositions de l'arrêté royal et de la présente convention à partir du premier jour suivant celui au cours duquel l'approbation de leur adhésion est notifiée par le fonds.

Le fonds social élabore le modèle de dossier de demande consistant en un acte de candidature sur un formulaire ad hoc.

Art. 16.Une négociation sera menée au niveau de l'établissement, dans le conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale, pour déterminer quels sont les services où la charge de travail est la plus élevée, quelles sont les fonctions à remplir à cet égard et en vertu de quelles conditions de travail.

Au cas où cette négociation n'aboutirait pas à un accord, il peut être fait appel, par les représentants en conseil d'entreprise ou par les délégués en délégation syndicale, à leurs permanents régionaux.

Le dossier de demande doit être accompagné du compte-rendu de cette négociation.

Art. 17.Le fonds social formule une proposition d'attribution des emplois résultant de la redistribution prévue par l'article 14, paragraphe 2 de la présente convention. Lors de l'affectation des moyens par le fonds, le fonds tiendra compte du maintien des emplois financés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997.

En cas de constatation du non-respect des engagements pris par l'employeur dans le cadre de son dossier de demande et/ou dans le cadre des moyens qui lui sont octroyés en vertu de l'article 14, le fonds social en informe les ministres compétents.

En cas d'absence d'accord au plan de l'institution en matière d'application de l'article 14, paragraphe 2, le fonds social est chargé de formuler une proposition relative à l'affectation des moyens mis à disposition.

Art. 18.Informations à communiquer par les employeurs au "Fonds Maribel Social pour les hôpitaux privés" (FMSHP).

Complémentairement au rapport de contrôle prévu à l'article 10, chaque employeur devra communiquer les informations suivantes au FMSHP : - acte de candidature (formulaire ad hoc disponible sur demande) visé à l'article 15 de la présente convention; - listing du personnel statutaire détaché visé à l'article 5 de l'arrêté (le cas échéant); - contrats et avenants des travailleurs engagés à charge du FMSHP; - fiche signalétique des travailleurs engagés à charge du FMSHP (modèles B); - attestation de formation des assistants en logistique en vertu de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997; - rapport annuel sur l'activité des assistants en logistique en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997; - état trimestriel des prestations (sur formulaire établi par le FMSHP); - changements de fonctions (le cas échéant); - changement de statut de l'employeur (le cas échéant); - décompte financier annuel (sur formulaire prérempli par le FMSHP); - formulaire d'information rémunération "Maribel Social" (annexe à l'arrêté royal; sur base annuelle); - demande de dérogation (en application de l'article 7 de la présente convention collective de travail). CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur et durée

Art. 19.A partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés.

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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