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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 27 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202312
pub.
27/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202312/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 17 octobre 2003 Versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69042/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Les articles 2, 3 et 4 ont été conclus en application de la sous-section 1re, "Efforts en faveur des chômeurs", de la section VI, chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).

Art. 2.La cotisation spéciale de 0,10 p.c. en 2003 et 2004, destinée à l'intégration de personnes issues des groupes à risque, calculée sur la base du salaire global du travailleur, est perçue par le "Fonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Gent". Ce fonds de sécurité d'existence, comme visé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, enregistrera les montants perçus à un compte séparé.

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence utilisera les moyens financiers ainsi disponibles en vue de la réintégration dans la vie portuaire d'ouvriers portuaires jeunes et âgés difficiles à placer.

Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le port et de la nécessité de remplacer les ouvriers peu qualifiés par des ouvriers mieux formés et plus compétents sur le plan technique, les travailleurs portuaires de "basse qualification" et/ou menacés de "chômage complet de longue durée" recevront une formation adaptée.

Cela se fera notamment en offrant une formation complémentaire de conducteur d'engins mécaniques et/ou à d'autres tâches techniques au sein de l'entreprise portuaire.

Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence tiendra tous les documents nécessaires à disposition à des fins de contrôle.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et s'applique pendant les années 2003 et 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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