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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 21 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé et autres services du bien-être situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202313
pub.
21/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202313/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé et autres services du bien-être situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé et autres services du bien-être situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 18 décembre 2002 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé et autres services du bien-être situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66562/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services francophones et germanophones, situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Sont toutefois exclus, les centres de revalidation autonomes, les services de soins infirmiers à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jours, les centres d'accueil de jour, les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. Par "parties" on entend : les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de travailleurs qui ont conclu la présente convention collective de travail. § 3. Par "secteur" on entend : les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 5. Par "Ministres compétents" on entend : les Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires Sociales. § 6. Par "institution demandeuse" on entend : l'institution qui introduit un acte de candidature auprès du fonds social visé au § 7 ci-après, afin de disposer de moyens visant à promouvoir l'emploi selon les dispositions de la présente convention. § 7. Par "Fonds Social" on entend : le "Fonds Maribel Social" institué par la convention collective de travail du 18 décembre 2002 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations O.N.S.S.-patronales

Art. 4.En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et conformément aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

Le produit global de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, est calculé comme suit : le nombre de travailleurs, occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant de la réduction de cotisation fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les parties conviennent de charger le "Fonds Maribel Social" de la perception, du contrôle, de la gestion et de l'affectation du produit intégral de la réduction de la cotisation visée ci-dessus.

L'affectation a lieu conformément aux dispositions fixées par le comité de gestion du "Fonds Maribel Social". CHAPITRE V. - Perception et destination de la réduction de cotisation

Art. 5.Le secteur s'engage à un effort supplémentaire en faveur de l'emploi par un accroissement net du volume de l'emploi correspondant au minimum au produit de la réduction forfaitaire des cotisations patronales visé à l'article 4 de la présente convention. Référence sera faite à cet effet au volume de l'emploi tel que précisé à l'article 51 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

L'intervention du "Fonds Maribel Social" dans le coût salarial annuel de l'emploi supplémentaire s'élève au minimum à 31.532,06 EUR par volume de travail supplémentaire à temps plein ou au prorata approprié de celui-ci.

Ce plafond d'intervention peut être relevé par décision du conseil d'administration du "Fonds Maribel Social".

Le plafond susmentionné ne pourra cependant dépasser 64.937,84 EUR par an et par volume de travail supplémentaire à temps plein.

L'intervention est toutefois limitée aux prestations rémunérées, effectives ou y assimilées.

Art. 6.Le maintien et l'accroissement net de l'emploi et l'augmentation du volume de travail dont référence à l'article 7 de la présente convention doivent être réalisés au niveau : - du secteur défini à l'article 2; - et de chaque institution réalisant de l'emploi à l'aide des moyens financiers "Maribel Social" provenant de l'arrêté royal et de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur doit appliquer la dérogation prévue à l'article 14 de l'arrêté royal, il doit satisfaire aux conditions posées à cet effet et obtenir au préalable l'accord du "Fonds Maribel Social".

Si l'établissement ne satisfait plus aux conditions susmentionnées, il sera immédiatement mis fin au financement et les indemnités indûment payées seront réclamées.

Art. 7.Les institutions visées à l'article 2 et à l'article 3, § 6, de la présente convention qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention doivent introduire au préalable un acte de candidature.

Art. 8.§ 1er. Le modèle de l'acte de candidature est établi par le "Fonds Maribel Social". § 2. L'acte de candidature doit être accompagné de l'accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.

Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution, la procédure suivante s'applique : L'acte de candidature doit être affiché pendant une période de 14 jours en un lieu accessible à tous les membres du personnel et être signée par au moins 50 p.c. des membres du personnel tel que figurant dans la déclaration O.N.S.S. du trimestre précédant celui de l'introduction de l'acte de candidature.

Le personnel peut communiquer ses éventuelles réserves via un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire.

Le jour où l'employeur affiche le projet de l'acte de candidature, il transmet une copie du projet de l'acte de candidature aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la sous-commission paritaire.

A l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut de réserves formulées, l'acte de candidature est transmis au "Fonds Maribel Social".

Art. 9.Après réception des actes de candidature, le "Fonds Maribel Social" élaborera une proposition de répartition des emplois supplémentaires disponibles.

Les employeurs désignés après cette procédure devront procéder aux engagements dans le respect des conditions prescrites par le comité de gestion et ce dans les délais de temps impartis.

Art. 10.En vue de l'affectation de ses moyens, le "Fonds Maribel Social" tiendra compte des priorités qui seront arrêtées par le comité de gestion dont notamment : - le maintien des emplois financés au 31 décembre 2002; - l'affectation du personnel nouvellement engagé à des fonctions de nature à réduire la charge de travail du personnel existant; - les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de prestations portées en compte pour l'obtention d'allocations à titre d'intervention dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante. CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction des cotisations O.N.S.S. pour l'emploi

Art. 11.En exécution de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal, chaque employeur bénéficiant de moyens financiers "Maribel Social" transmettra chaque semestre un rapport au "Fonds Maribel Social" d'après le modèle dressé par le "Fonds Maribel Social". Ce rapport contiendra au moins les données suivantes : une liste nominative des travailleurs embauchés en application de la présente convention, leur nombre d'heures de prestation, leur fonction, leur coût salarial, leur lieu d'emploi et, le cas échéant, leur date de fin d'emploi et le nom du travailleur remplaçant, ainsi que si, dans leur précédent emploi, ils avaient un lien quelconque avec l'établissement. Tant qu'un nouveau modèle de rapport ne sera pas élaboré, les modèles des anciens fonds continueront d'être utilisés pour les établissements et services donnés.

Le "Fonds Maribel Social" peut, le cas échéant, fixer un autre délai de rapport.

Le "Fonds Maribel Social" peut, si nécessaire, demander des renseignements supplémentaires auprès de l'employeur.

Les employeurs s'engagent à fournir toutes les données, relatives à l'emploi dans le cadre du "Maribel Social", qui pourraient être demandées par le "Fonds Maribel Social".

Art. 12.Le rapport mentionné doit être transmis au "Fonds Maribel Social" selon un calendrier et des modalités à fixer par le comité de gestion. Ce rapport devra doit être préalablement soumis à l'approbation des représentants des travailleurs selon la procédure requise. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, remplaçant la convention collective de travail du 28 mai 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et des services de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 avril 2000 (Moniteur belge du 6 septembre 2000).

Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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