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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 28 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202347
pub.
28/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202347/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 juillet 2002, Moniteur belge du 22 août 2002, Ed. 2.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 13 décembre 2002 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65535/CO/329) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et ses arrêtés d'exécution.

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont également d'application pour les groupements d'employeurs comme prévu aux articles 3 et 16 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Champ d'application et définition des concepts

Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande; - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone.

Cette convention ne s'applique pas aux employeurs qui sont des organisations de coopération au développement et d'éducation au développement.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé tant masculin que féminin quel que soit le statut sous lequel il est engagé.

Art. 3.Par "l'arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Par "groupement d'employeurs", on entend : les groupements d'organisations qui concluent ou ont conclu un accord pour bénéficier ensemble des avantages des réductions du Maribel social.

Par "sociaal fonds" on entend : le "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap". CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 4.En cas d'un accroissement net du nombre de travailleurs, le secteur peut bénéficier des réductions de cotisations de sécurité sociale prévues dans l'arrêté royal.

Art. 5.Le produit global des réductions de cotisations prévues à l'article 4, est basé sur l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE IV. - Perception et destination des réductions des cotisations

Art. 6.Les parties signataires conviennent de confier la perception des réductions de cotisations à l'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.). CHAPITRE V. - Engagement en faveur de l'emploi

Art. 7.Les employeurs s'engagent, en vertu de l'article 18 de l'arrêté royal, à faire un effort supplémentaire pour l'emploi sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs, à concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal.

L'accroissement net du nombre de travailleurs et du volume de travail total sont réalisés conformément à l'arrêté royal, notamment les articles 49 jusqu'à 56.

Art. 8.S'il se voit obligé de réduire le volume de travail, comme prévu dans l'article 56 de l'arrêté royal, de ces travailleurs auxquels la présente convention est applicable, un employeur qui reçoit une intervention financière du "sociaal fonds", ne peut être exclu du bénéfice des avantages financiers du "sociaal fonds", à condition : 1. qu'il déclare au préalable, par lettre recommandé, la réduction du volume de l'emploi au "sociaal fonds", en indiquant la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction proposée pendant une année civile complète;2. que le "sociaal fonds" approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur base de critères objectifs qu'il a établis et par décision motivée. CHAPITRE VI. - Garanties d'utilisation intégrale du produit de réductions de cotisations à la création d'emplois

Art. 9.Chaque employeur ou groupement d'employeurs qui pose un acte de candidature sur base de la présente convention collective de travail suivant la procédure décrite au chapitre IX, doit fournir un rapport détaillé au moins chaque année au "sociaal fonds".

Le non respect de ces dispositions peut donner lieu aux sanctions fixées par le "sociaal fonds".

Art. 10.Ce rapport doit reprendre au moins les éléments suivants : - le nombre total d'emplois exprimé en personnes et en heures de travail pour la période de référence et la période concernée; - la liste nominative des travailleurs engagés grâce à l'intervention financière du fonds avec le régime de travail, leur fonction et leur barème, le plafond de leur rémunération et le cofinancement éventuel.

Si nécessaire, le "sociaal fonds" peut demander des informations complémentaires.

Un modèle de rapport sera élaboré par le "sociaal fonds".

Art. 11.Le susdit rapport devra être accompagné de la preuve qu'il a été discuté et éventuellement approuvé par le conseil d'entreprise, ou à défaut, par la délégation syndicale ou à défaut par au moins deux représentants régionaux ou nationaux des organisations syndicales qui siègent à la commission paritaire.

Faute d'accord intervenu dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport par l'employeur aux représentants des travailleurs, la partie la plus diligente peut transmettre le rapport au "sociaal fonds" qui tranchera.

Art. 12.Le "sociaal fonds" envoie les documents suivants pour le 30 juin de chaque année civile, au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : 1. la liste des employeurs qui ont bénéficié pendant toute l'année civile précédente d'une intervention financière du "sociaal fonds";2. la liste des employeurs qui, en application de l'article 14 de l'arrêté royal, ont pu réduire le volume de l'emploi de leurs travailleurs auxquels le présent arrêté est applicable, pendant l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle la liste a été fournie, en indiquant par employeur les informations que l'employeur a communiquées au "sociaal fonds" en application de l'article 14, 1° de l'arrêté royal. CHAPITRE VII. - Calendrier de réalisation de l'embauche nette supplémentaire

Art. 13.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi sont réalisés dans les six mois qui suivent la notification de la décision d'octroi d'une intervention financière par le "sociaal fonds" sauf si le fonds fixe un autre délai. CHAPITRE VIII. - Fonctions et catégories de travailleurs comptant pour l'augmentation nette de l'emploi

Art. 14.Le "sociaal fonds" détermine les critères à prendre en compte pour l'approbation des actes de candidature.

Art. 15.L'intervention financière du "sociaal fonds" est au maximum égale au coût salarial du travailleur engagé suite à l'attribution d'un poste de travail supplémentaire.

Cette intervention ne peut pas, sur base annuelle, être supérieure à 31 532,06 EUR par volume de travail supplémentaire à temps plein ou le prorata qui est d'application.

Ce plafond d'intervention peut être augmenté par décision unanime du conseil d'administration du "sociaal fonds". Ce plafond ne peut jamais dépasser 64 937,84 EUR par an et par volume de travail supplémentaire à temps plein.

Les montants visés à aux alinéas 2 et 3 de cet article peuvent être indexés par décision du conseil d'administration du "sociaal fonds". CHAPITRE IX. - Procédure d'introduction des candidatures

Art. 16.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire un acte de candidature adressé au "sociaal fonds" par lettre recommandée à la poste.

Cet acte de candidature est établi et signé par l'employeur et devra contenir au moins une description détaillée des engagements de création d'emplois prévus par celui-ci et les éventuelles remarques visées à l'article 17.

Le modèle d'acte de candidature est fixé par le "sociaal fonds".

Art. 17.Une copie de l'acte de candidature prévu à l'article 16, est communiquée préalablement pour information et consultation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut aux travailleurs.

Les représentants des travailleurs ou les travailleurs disposent d'un délai de 15 jours à dater de la notification de l'acte de candidature, pour communiquer des remarques par écrit à l'employeur. Les remarques éventuelles sont jointes à celui-ci. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 18.La convention collective de travail du 5 juin 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel (arrêté royal du 14 octobre 1999, Moniteur belge du 21 décembre 1999) est abrogée et remplacée par la présente convention collective de travail.

Art. 19.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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