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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 13 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202353
pub.
13/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202353/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 16 février 2002.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 1er juillet 2002 Crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 26 août 2002 sous le numéro 63774/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application uniquement pour les employeurs et les travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant que leur entreprise satisfasse à une des conditions suivantes : - avoir son siège social en Région wallonne; - avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) dans le rôle linguistique francophone.

Par "travailleurs" il faut entendre : les ouvriers et employés masculins et féminins liés par un contrat de travail sur base de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Art. 2.§ 1er. Le personnel de direction et les stagiaires liés par un contrat de travail et de formation (notamment les travailleurs engagés dans le cadre des programmes de transition professionnelle ou en vertu de l'article 61 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976) n'ont pas automatiquement droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps sur la base des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis.

Ces travailleurs ne peuvent faire usage de ces droits qu'avec l'accord de l'employeur. § 2. Le personnel de direction est celui qui est défini dans l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale pour l'application de la loi sur la durée du travail.

Pour l'application de cette convention, et en dérogation à l'alinéa précédent, la détermination du personnel de direction peut toutefois être modifiée : - par le conseil d'entreprise; - à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale; - à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise; - à défaut en concertation entre l'employeur et les travailleurs; dans ce cas l'employeur en informe les secrétaires permanents d'au moins deux organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 3. Le personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise ne peut faire usage du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps sur la base des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis qu'avec l'accord de l'employeur.

La détermination du personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise peut être faite : - par le conseil d'entreprise; - à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale; - à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la convention collective de travail n° 77bis, il ne peut être fait usage du présent alinéa pour refuser le droit en cas d'absence d'accord. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, le droit au crédit-temps est porté à trois ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle. § 2. Cependant, le droit à la deuxième année n'est acquis que moyennant trois ans d'ancienneté, le droit à la troisième année n'est acquis que moyennant six ans d'ancienneté.

Par "ancienneté", on entend : le nombre d'années de service au sein de l'entreprise à l'exclusion des périodes de crédit-temps prises en vertu de la présente convention et de la convention collective de travail n° 77bis ou d'interruption de carrière prises en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985).

Pour des raisons d'équité, appréciées paritairement au sein de l'entreprise, l'employeur peut cependant ouvrir le droit au crédit-temps à des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté décrites dans cet alinéa.

Art. 4.§ 1er. L'exercice du droit au crédit-temps sous forme d'une interruption de carrière complète peut s'exercer pour un maximum de douze mois consécutifs.

Il est possible d'y déroger moyennant une demande motivée du travailleur et un accord écrit de l'employeur et cela, soit lors de la notification écrite initiale, soit lors de la demande de prolongation.

Les règles d'organisation, fixées à la section 4 du chapitre 4 de la convention collective de travail n° 77bis, modifiée par le chapitre III de la présente convention, restent cependant d'application. § 2. L'exercice du droit au crédit-temps sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps est limité à un maximum de 24 mois consécutifs. Il est possible d'y déroger moyennant une demande motivée du travailleur et un accord écrit de l'employeur et cela, soit lors de la notification écrite initiale, soit lors de la demande de prolongation. Les règles d'organisation, fixées à la section 4 du chapitre 4 de la convention collective de travail n° 77bis, modifiée par le chapitre III de cette convention, restent cependant d'application.

Art. 5.Une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, peut déroger au droit, aux conditions et aux modalités fixés dans ce chapitre sans toutefois en réduire la portée ou en rendre l'application plus difficile ou impossible dans le cadre prévu par la convention collective de travail n° 77bis. CHAPITRE III. - Modalités d'organisation

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 11, § 4, de la convention collective de travail 77bis, le seuil, tel que fixé à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, est fixé à : - 10 p.c. du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant de 11 à 50 travailleurs; - 5 p.c. du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant 51 travailleurs et plus, avec un minimum de cinq travailleurs; pour ces entreprises, il peut être appliqué un plafond de 30 p.c. par service. § 2. Le nombre de travailleurs obtenu par l'application des pourcentages prévus au paragraphe 1er est augmenté du nombre de travailleurs suivants : - les travailleurs de 50 ans ou plus qui jouissent d'une interruption de carrière de 1/5, 1/4 ou 1/3, sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ou qui ont ou demandent une diminution de carrière d'un jour ou de deux demi-journées par semaine sur la base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis ; - les travailleurs de 50 ans ou plus qui jouissent d'une diminution de carrière à mi-temps pour une durée indéterminée sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ou qui ont ou demandent une diminution de carrière à un emploi à mi-temps sur la base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis.

Le nombre déterminé en vertu du premier alinéa de ce paragraphe ne se cumule en aucun cas avec la ou les unités obtenues en application de l'article 15, § 5, de la convention collective de travail n° 77bis ; le nombre le plus élevé est d'application.

Art. 7.Conformément à l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis un autre seuil que celui déterminé dans ce chapitre peut être fixé par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise; il peut toutefois être augmenté par règlement de travail. CHAPITRE IV. - Travail en équipes ou par cycles

Art. 8.§ 1er. Les règles et modalités relatives à l'entreprise du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un cinquième, en application de l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, sont fixées par le présent article. § 2. Pour les travailleurs qui travaillent en équipes ou par cycles, dont les prestations sont réparties sur 5 ou 6 jours, la réduction de carrière doit être opérée en jours entiers. § 3. La différence entre, d'une part, le temps de travail non presté en application du § 2, et, d'autre part, le temps correspondant à un cinquième de la durée hebdomadaire de travail, est comptabilisée par travailleur visé au § 2 afin de pouvoir constater annuellement ou par cycle si le travailleur intéressé a pris une diminution de carrière correspondant à un cinquième de la durée moyenne de travail hebdomadaire.

Un travailleur a droit à un jour supplémentaire de diminution de carrière pour autant que la somme des différences visées au précédent alinéa soit au moins égale à un cinquième de la durée moyenne de travail hebdomadaire. Ce jour supplémentaire est accordé selon les mêmes modalités qu'un jour de vacances annuelles. § 4. L'employeur et le travailleur s'accordent sur les modalités d'exercice du droit en tenant compte du présent article et conformément aux termes de l'article 13, § 2 et § 3, de la convention collective de travail n° 77bis. CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 9.§ 1er En principe, tout travailleur bénéficiant des mesures prévues par la convention collective de travail n° 77bis ou continuant à bénéficier des mesures prévues par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé à concurrence du temps de travail perdu. § 2. L'employeur qui ne peut procéder au remplacement, par exemple par manque de candidats ou impraticabilité, motive sa décision, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de crédit-temps de la personne à remplacer, auprès du conseil d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale, à défaut de l'ensemble du personnel; dans ce dernier cas, l'employeur en informe les secrétaires permanents d'au moins deux organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 3. Par "impraticabilité" on entend : notamment des contrats de remplacement de moins d'un mi-temps, des fonctions nécessitant une mise au courant longue dans des contrats de remplacement de courte durée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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