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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 06 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202355
pub.
06/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202355/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 mai 2003 Crédit-temps (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66775/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire dans le cadre de la convention collective de travail numéro 77 bis du 19 décembre 2001

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire de 74,37 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps à partir du 1er janvier 2002 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002).

A partir du 1er janvier 2004, le montant de l'indemnité complémentaire mensuelle est porté à 78 EUR. § 2. Lors du passage éventuel de la réduction de carrière à mi-temps telle que prévue au § 1er à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. CHAPITRE III. - Régime subsidiaire

Art. 3.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les entreprises qui, par application de la convention collective de travail numéro 77, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière de crédit-temps : - dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente au moins un travailleur aura droit au crédit-temps; - la durée du droit au crédit-temps est étendue à cinq ans si celui-ci est pris sous forme d'une interruption complète ou à mi-temps, pour autant que les demandes aient trait à un minimum de trois mois et un maximum d'une année; - lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise, le crédit-temps ne peut être demandé que pour des raisons sociales; - dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui ont une ancienneté d'au moins 10 ans dans l'entreprise ont droit sans limites au crédit-temps sous forme de prestations à mi-temps. Ils ne sont pas pris en compte pour le plafond de 5 p.c.. - le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de l'employeur.

Commentaire paritaire Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,...

Les parties entendent par crédit-temps pour raisons sociales le crédit-temps qui suit le congé parental et le congé demandé pour soins palliatifs ainsi que le crédit-temps demandé pour raisons familiales. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er juillet 2003 et viennent à échéance le 30 juin 2005.

Commentaire : L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 74,37 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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