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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 27 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité sociale pour travailleurs âgés licenciés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202383
pub.
27/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202383/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité sociale pour travailleurs âgés licenciés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité sociale pour travailleurs âgés licenciés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Indemnité sociale pour travailleurs âgés licenciés (Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro 69197/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.Pour bénéficier de l'indemnité sociale régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : a) être âgé d'au moins 58 ans;b) être chômeur complet, invalide ou pensionné;c) ne pas bénéficier du régime d'octroi d'une allocation complémentaire de "prépension";d) ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans;e) justifier d'au moins dix ans de carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au service d'un ou de plusieurs employeurs visés à l'article 1er;f) pouvoir justifier au minimum de sept indemnités d'outillage mécanisé au cours des dix années précédant la période de chômage, d'invalidité ou de pension. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité sociale

Art. 3.Le montant de l'indemnité sociale, à charge du "Fonds Forestier", est fixé à 7,50 p.c. du salaire à 108 p.c. retenu à titre de critère annuel relatif à l'indemnité d'outillage mécanisé.

Art. 4.Le droit à l'indemnité sociale cesse d'exister le 1er jour du mois qui suit celui où le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans. CHAPITRE IV. - Cas particuliers

Art. 5.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds forestier". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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