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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 25 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, ajoutant à l'article 8, un troisième alinéa, à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202397
pub.
25/10/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202397/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, ajoutant à l'article 8, un troisième alinéa, à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, ajoutant à l'article 8, un troisième alinéa, à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 30 avril 2001, Moniteur belge du 10 août 2001.

Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 24 juin 2003 Ajout à l'article 8, d'un troisième alinéa, à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68221/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.A l'article 8 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, un troisième alinéa est ajouté, qui est libellé comme suit : "Pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, aucune cotisation n'est perçue. Pour la période du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, une cotisation de 0,20 p.c. des salaires bruts est perçue pendant chacun des 4 trimestres.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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