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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 29 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant la liaison des traitements et des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202406
pub.
29/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202406/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant la liaison des traitements et des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant la liaison des traitements et des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA Convention collective de travail du 18 février 2004 Liaison des traitements et des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 71067/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA et remplace la convention collective de travail du 10 mai 1978 (arrêté royal du 25 octobre 1978), publiée au Moniteur belge du 30 novembre 1979.

Art. 2.Le revenu mensuel minimum garanti ainsi que les salaires et traitements effectivement liquidés sont liés à l'indice des prix à la consommation (l'indice santé) qui est mensuellement déterminé par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. Ils correspondent à l'indice de base 112,32 (décembre 2003).

Art. 3.Chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint un des indices pivots ou y est ramené, le revenu mensuel minimum garanti et les salaires et traitements sont recalculés en les multipliant par 1,02n où n représente l'indice pivot atteint.

La prochaine augmentation interviendra lorsque l'indice pivot atteint 114,57 et est d'application aux salaires et traitements et au revenu mensuel minimum garanti qui sont adaptés à l'indice pivot 112,32.

On entend par "indices pivots" : les nombres qui font partie d'une série dont le premier nombre est l'indice de base (112,32 au 1er décembre 2003) et dont chaque nombre suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Pour le calcul de chacun des indices pivots, les fractions de centièmes de points sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 5 à la troisième décimale.

L'augmentation ou la réduction est appliquée le mois qui suit le mois dont la moyenne arithmétique des indices des quatre derniers mois atteint le montant.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle sera de vigueur à partir du 1er décembre 2003 et peut être résiliée par une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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