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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 23 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pour les années 2003 et 2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202418
pub.
23/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202418/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pour les années 2003 et 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pour les années 2003 et 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pour les années 2003 et 2004 (Convention enregistrée le 16 mars 2004 sous le numéro 70350/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis conclue dans le Conseil national du travail relative à l'introduction d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un temps partiel est applicable à partir du 1er janvier 2003, étant entendu que : - en infraction de l'article 3, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du crédit-temps pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans, est portée de 1 à 3 ans; - minimum 1 travailleur par société doit pouvoir bénéficier du crédit-temps, ou de la réduction de carrière, ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la limite de 5 p.c. prévue à la section 4, article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail est d'application. CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 3.Les organisations représentatives des travailleurs s'engagent à ne pas formuler ou soutenir des exigences supplémentaires pendant la durée de la validité de cette convention collective de travail. Cet engagement est valable pour tous les points qui ont fait l'objet de négociations.

Cet engagement est valable pour les arrêts de travail, les actions ponctuelles ou toute autre action qui pourrait déranger le travail ou une partie de celui-ci.

Par conséquent, les parties s'engagent à donner suite à chaque invitation pour participer à une réunion du bureau de réconciliation.

Les parties s'engagent à collaborer pour trouver une solution au sein du bureau de réconciliation.

Avant de passer aux actions, les parties s'engagent à faire appel au bureau de réconciliation, créé en Commission paritaire du transport et de respecter un préavis d'action de sept jours. Le préavis d'action est envoyé au président de la commission paritaire et à l'employeur concerné. CHAPITRE IV. - Période de validité

Art. 4.Cette convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2003 et se termine le 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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