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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 05 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202562
pub.
05/10/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202562/moniteur
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15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 10 avril 2003 Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004 (Convention enregistrée le 28 mai 2003 sous le numéro 66363/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (ci-après dénommés les ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Celanese, pour laquelle les chapitres V et IX sont toutefois applicables, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01) du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Dans l'industrie textile et de la bonneterie, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 0,15 EUR de l'heure en simple équipe à partir du 1er janvier 2004.

Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires mentionnés sont majorés des coefficients en vigueur. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi Principe

Art. 3.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - prépension à mi-temps; - application de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail.

Engagements en matière d'emploi

Art. 4.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à 15 de la convention collective de travail du 10 février 1989 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 1989, complétés et prorogés pour les années 1991-1992 par l'article 8 de la convention collective de travail du 21 février 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, complétés et prolongés pour les années 1993-1994 par l'article 8 de la convention collective de travail du 4 mars 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1994, prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 2 de la convention collective du travail du 13 avril 1995 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1996, prolongés pour les années 1997 et 1998 par l'article 3 de la convention collective du 25 avril 1997, prolongés pour les années 1999 et 2000 par l'article 4 de la convention collective du travail du 2 avril 1999, prolongés pour les années 2001 et 2002 par l'article 4 de la convention collective de travail du 30 mars 2001, s'appliquent également pour les années 2003 et 2004, sans préjudice toutefois de l'application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Art. 5.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 2 ans visée ci-dessus, concerne les principes suivants : a) Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou techniques.Il peut être dérogé à ce principe conformément à la convention collective de travail du 10 février 1989 précitée. b) Lorsque, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 10 février 1989 visée ci-dessus, il est constaté que le licenciement est contraire aux principes précités, une indemnité forfaitaire unique de 991,57 EUR est octroyée à l'ouvrier licencié.c) Les ouvriers qui, conformément à la convention collective de travail sectorielle relative à la prépension en vigueur sont mis à la prépension, doivent être remplacés conformément à l'article 9 de la convention collective de travail précitée du 10 février 1989.Il peut être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette convention collective de travail du 10 février 1989 et moyennant le respect des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des prépensionnés. d) Les ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que celles énoncées aux litterae a) et c) ci-dessus doivent être remplacés endéans les trois mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans les trois mois suivant la date de la rupture du contrat.Il peut également être dérogé à cette obligation conformément aux dispositions en la matière reprises dans la convention collective de travail du 10 février 1989.

Prépension à mi-temps

Art. 6.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national de travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.

Aux ouvriers qui au cours des années 2003 et 2004 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le « Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie ». Le fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. En outre, les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie » seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail

Art. 7.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les parties conviennent d'instaurer les dérogations suivantes, telles que visées aux articles 8 à 13 ci-dessous.

Ces articles ne sont pas applicables pour les entreprises en restructuration conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). Dans ce dernier cas, l'exécution de la convention collective de travail n° 77bis doit être réglée au niveau de l'entreprise.

Art. 8.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis, pour les ouvriers occupés dans les équipes-relais et les semi équipes-relais, l'application de la convention collective de travail n° 77bis est limitée au régime du crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations.

Il est en outre convenu qu'il n'est pas possible au niveau de l'entreprise de convenir d'autres exclusions du champ d'application de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 9.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

La prise du crédit-temps après épuisement de la première année doit se faire par périodes de 12 mois. Il n'est pas possible d'y déroger au niveau de l'entreprise.

Art. 10.En exécution de l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, le droit à la diminution de carrière d'1/5 est accordé aux ouvriers en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers en équipe.

Art. 11.En exécution de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, le droit à une réduction des prestations pour les ouvriers de 50 ans et plus occupés en équipes, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers en équipe.

Art. 12.Pour l'application de l'article 15, § 5, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 77bis, les mots « d'une unité » sont remplacés par « de deux unités ».

Art. 13.En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail précitée.

Ce seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, sur laquelle l'employeur manifeste ou non son accord motivé, auquel les parties doivent se conformer. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 14.En exécution de l'accord interprofessionnel du 14 janvier 2003 pour la période 2003-2004, le secteur consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2003 et 2004. Ainsi, le secteur apporte sa contribution à l'exécution de l'engagement de réaliser des efforts supplémentaires en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes, c'est-à-dire de 1,2 p.c. à 1,9 p.c. du coût salarial. Cette cotisation de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage. Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet effet.

Par ailleurs, en vertu de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, le secteur fera un effort particulier de 0,20 p.c. pour la formation des groupes à risque. Une convention collective de travail sera conclue et déposée avant le 1er juillet 2003 au Greffe du Service des Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour régler la formation de ces groupes à risques.

Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. à charge des employeurs du secteur textile et de la bonneterie sera perçue pour les années 2003 et 2004 en faveur de la formation. Les statuts du fonds social et de garantie seront adaptés en ce sens. CHAPITRE V. - Prépension conventionnelle Régime général

Art. 15.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la convention collective de travail du 9 avril 1981, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 juin 1981, respectivement prorogée par les conventions collectives de travail du 30 décembre 1985 jusqu'au 31 décembre 1989, du 10 février 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, du 21 février 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, du 4 mars 1993 jusqu'au 31 décembre 1994, du 13 avril 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, du 25 avril 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, du 2 avril 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 et du 30 mars 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, est prolongé pour un nouveau délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2004 dans les conditions énoncées à l'article 16 ci-après.

Art. 16.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est, à partir du 1er janvier 2003, fixé à 58 ans. b) Outre les conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 année au cours des 2 dernières années.

En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est également référé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité.

Art. 17.Pour les ouvriers accédant au régime de prépension au cours des années 2003 et 2004, l'indemnité complémentaire est payée par le « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie ».

De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 18.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte.

De plus, une convention collective de travail distincte sera également conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence, compte tenu de ce qui précède.

Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations de nuit

Art. 19.Il est convenu d'instaurer un système d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont licenciés à partir du 1er janvier 2003, pour les travailleurs avec des prestations de nuit âgés de 56 ans.

Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle, ainsi qu'à la condition d'ancienneté fixée à l'article 16, littera b), ci-dessus.

Art. 20.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant des années 2003 et 2004, l'indemnité complémentaire est payée par le « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie ».

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, par la loi concernant le plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er avril 1999) et par leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 21.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée. Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y relative autorise pareil régime de prépension.

De plus, une convention collective de travail séparée sera également conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence, compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE VI. - Elaboration du deuxième pilier de pension fonds de pension sectoriel

Art. 22.Un fonds de pension sectoriel est créé à partir du 1er janvier 2005. Ce fonds est financé par une cotisation patronale et géré paritairement. Toutes les modalités y afférentes seront fixées dans une convention collective de travail distincte.

Dans le cadre de la future réglementation relative aux fonds de pension sectoriels et de ses arrêtés d'exécution, un groupe de travail paritaire est créé pour examiner l'élaboration d'une pension sectorielle dans l'industrie textile et de la bonneterie dans le but de lancer un fonds de pension sectoriel à partir de 2005. CHAPITRE VII. - Rapprochement ouvriers-employés

Art. 23.A partir du 1er avril 2004 et dès le moment où l'ouvrier a atteint 5 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise à l'instant où débute son incapacité de travail, le premier jour de carence, par année civile, tel que visé à l'article 52, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), sera couvert par une rémunération, c'est-à-dire le salaire normal que l'ouvrier aurait reçu s'il avait travaillé ce jour.

Art. 24.Dans l'article 5, 1er alinéa, du statut des contremaîtres dans l'industrie textile fixé par la convention collective du travail du 26 octobre 1962, les mots « 13 semaines » sont remplacés par les mots « 26 semaines ».

Le 1er alinéa de l'article 5 précité est complété par la disposition suivante : « En cas de licenciement en vue de la prépension les délais de préavis légaux de 4 ou 8 semaines sont d'application. » CHAPITRE VIII. - Fonds social et de garantie

Art. 25.L'avance irrécupérable est portée à 123,90 EUR à partir de 2003.

Art. 26.La cotisation patronale pour la section des avantages aux seuls syndiqués est augmentée de 0,20 p.c. et passe donc de 1,95 p.c. à 2,15 p.c. Etant donné que les premier et deuxième recouvrements pour 2003 sont déjà accomplis, les troisième et quatrième recouvrements pour 2003 seront fixés à 2,35 p.c. Cette cotisation sera à nouveau fixée à 2,15 p.c. à partir du premier recouvrement en 2004.

Art. 27.Les dispositions de l'article 31 de la convention collective de travail du 30 mars 2001 concernant l'octroi d'un (ou plusieurs) jour(s) d'absence rémunéré(s) sont prolongées ainsi que les modalités pratiques d'application.

Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un ouvrier est licencié en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur endéans les 6 mois (182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès de l'employeur précédent.

Art. 28.Pour l'ouvrier qui est licencié pour quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au moins l'âge de 54 ans au moment où le contrat prend fin, l'allocation supplémentaire de chômage est fixée à 3,72 EUR (150 BEF) par jour. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale.

Les conditions pour avoir droit à cette allocation supplémentaire de chômage majorée sont : - prouver 40 ans de carrière conformément aux dispositions de l'article 2, § 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; - prouver 20 ans de carrière professionnelle dans l'industrie textile c'est-à-dire avoir été lié pendant 20 ans par un contrat de travail avec une ou plusieurs entreprises dépendantes de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 29.Pour la section « accompagnement social », la cotisation patronale est majorée de 0,10 p.c. et passe ainsi de 0,20 p.c. à 0,30 p.c. Etant donné que les premier et deuxième recouvrements pour 2003 ont déjà été réalisés, les troisième et quatrième recouvrements pour 2003 seront fixés à 0,40 p.c. Cette cotisation sera fixée à nouveau à 0,30 p.c. à partir du premier recouvrement de 2004.

Art. 30.Le fonds social et de garantie libère pour les années 2003 et 2004 chaque fois un montant correspondant àune cotisation de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. Les règles d'attribution proportionnelle de ce montant aux trois organisations de travailleurs signataires ont lieu de la même manière que pour la convention collective de travail 2001-2002.

Art. 31.Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés conformément à ce qui précède. CHAPITRE IX. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 32.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour ouvriers, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des pensions.

Art. 33.La cotisation patronale est majorée de 0,10 p.c. et passe donc de 1,35 p.c. à 1,45 p.c. Etant donné que les premier et deuxième recouvrements pour 2003 ont déjà été réalisés, les troisième et quatrième recouvrements pour 2003 seront fixés à 1,55 p.c.. Cette cotisation sera fixée à nouveau à 1,45 p.c. à partir du premier recouvrement en 2004.

Art. 34.La décision de la commmission paritaire concernant le passage des régimes de prépension anticipée (d'entreprises) vers le système de la prépension sectorielle est prolongée pour les années 2003-2004.

Art. 35.Les statuts du fonds de sécurité d'existence sont adaptés conformément à ce qui précède. CHAPITRE X. - Chômage temporaire

Art. 36.Les parties signataires s'engagent à émettre un avis unanimement favorable au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en vue d'obtenir la prolongation des arrêtés existants de dérogation en matière de chômage temporaire. CHAPITRE XI. - Concertation sociale dans les P.M.E.

Art. 37.A la demande de la partie la plus diligente, tous les problèmes qui relèvent de la compétence du statut de la délégation syndicale seront examinés dans chaque comité de contact régional. CHAPITRE XII. - Petits chômages

Art. 38.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier, ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier, les 3 jours légaux de petit chômage sont portés à 4 jours. CHAPITRE XIII. - Equipes-relais

Art. 39.Un certain nombre de régimes relatifs au fonctionnement des (semi-)équipes-relais feront l'objet d'une étude au sein d'un groupe de travail paritaire.

Le délai de préavis des semi-équipes-relais passe, dès la signature de la présente convention collective de travail, de 6 mois à 3 mois. CHAPITRE XIV. - Chèques-repas

Art. 40.Pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003, des chèques-repas, dont le montant et les modalités d'octroi font l'objet d'une convention collective de travail distincte, sont octroyés conformément à la réglementation Office national de sécurité sociale. CHAPITRE XV. - Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Art. 41.La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Elle fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables pendant toute la durée précitée.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant cette période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale et les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 42.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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