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Arrêté Royal du 15 juillet 2005
publié le 06 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201733
pub.
06/10/2005
prom.
15/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 7 juillet 1964, Moniteur belge du 15 juillet 1964.

Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 20 janvier 2003 Modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (Convention enregistrée le 28 juillet 2003 sous le numéro 67004/CO/301.01)

Article 1er.Les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" sont modifiés comme suit.

Art. 2.A l'article 4, § 3, le point 1 est modifié comme suit : "1. Modalités d'octroi : a) Ouvriers portuaires occupés à temps plein : Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 20 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première semaine des vacances. Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 48 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première et la deuxième semaine des vacances.

Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 87 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première, la deuxième et la troisième semaine des vacances.

Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 150 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine des vacances.

Les jours de vacances supplémentaires, octroyés dans les alinéas susmentionnés, pour la première, deuxième, troisième et quatrième semaine des vacances légales, sont fixés conformément au tableau 1er. b) Les ouvriers portuaires occupés dans un régime de 4/5 (suite au droit à la diminution de carrière de 1/5, au régime spécifique pour les personnes de 50 ans et plus ou à la "VA" partielle) : Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 16 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première semaine des vacances. Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 38 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première et la deuxième semaine des vacances.

Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 70 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première, la deuxième et la troisième semaine des vacances.

Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 120 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine des vacances.

Les jours de vacances supplémentaires, octroyés dans les alinéas susmentionnés, pour la première, deuxième, troisième et quatrième semaine des vacances légales, sont fixés conformément au tableau 2. c) Les ouvriers portuaires occupés dans un régime de 3/5 (suite à la "VA" partielle) : Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 12 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première semaine des vacances. Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 29 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première et la deuxième semaine des vacances.

Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 52 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première, la deuxième et la troisième semaine des vacances.

Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 90 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine des vacances.

Les jours de vacances supplémentaires, octroyés dans les alinéas susmentionnés, pour la première, deuxième, troisième et quatrième semaine des vacances légales, sont fixés conformément au tableau 3. d) Les ouvriers portuaires occupés dans un régime à mi-temps (suite au crédit-temps ou au régime spécifique pour les personnes de 50 ans et plus) : Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 10 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première semaine des vacances. Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 24 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première et la deuxième semaine des vacances.

Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 44 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première, la deuxième et la troisième semaine des vacances.

Aux ouvriers portuaires qui, pendant l'exercice de vacances, ont presté au moins 75 jours de travail portuaire, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine des vacances.

Les jours de vacances supplémentaires, octroyés dans les alinéas susmentionnés, pour la première, deuxième, troisième et quatrième semaine des vacances légales, sont fixés conformément au tableau 4. ».

Le tableau existant est dénommé "Tableau 1 - régime à temps plein" et est complété des 3 tableaux en annexe.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003.

Les articles ont les mêmes conditions de validité et de dénonciation que les statuts.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publique, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 20 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" Tableau 2 - régime 4/5. - Tabel 2 - 4/5e regime Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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