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Arrêté Royal du 15 juillet 2005
publié le 09 août 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201749
pub.
09/08/2005
prom.
15/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 27 avril 2005 Régime sectoriel de sécurité d'exisitence (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74724/CO/105) CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail règle les taux et modalités d'octroi des avantages de sécurité d'existence sous la seule réserve des situations plus favorables acquises sur le plan des entreprises, ainsi que la garantie de paiement. CHAPITRE II. - Taux et modalités d'octroi A. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire.

Art. 3.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les ouvriers occupés dans l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment de la mise en chômage temporaire ont droit aux indemnités complémentaires de chômage prévues aux articles 4 et 5 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage : 1. article 51 : chômage temporaire pour raisons économiques;2. article 49 : chômage temporaire pour raison d'accident technique;3. article 50 : chômage temporaire pour raison d'intempéries;4. article 28, 1 : chômage temporaire pour raison de fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles;5. article 26, premier alinéa : chômage temporaire pour raison de force majeure temporaire, y compris en cas de grève.

Art. 4.En application de l'article 3, point 1 (raisons économiques) et point 2 (accident technique), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage figure dans le tableau suivant pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète de chômage, en fonction de la durée du chômage par année civile : Pour la consultation du tableau, voir image Par "ouvriers travaillant en équipes", il est entendu : les ouvriers ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date du chômage temporaire.

Art. 5.En application de l'article 3, point 3 (intempéries), point 4 (fermeture pour vacances annuelles) et point 5 (force majeure), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à 4,71 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète de chômage pendant maximum quatre semaines par cas.

A partir du 1er janvier 2006 ce montant est augmenté à 4,91 EUR.

Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 4 et 5 sont réduits de moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage.

Art. 7.La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles 4, 5 et 6 et des allocations légales de chômage, après déduction du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne peut dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé.

Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence.

B. Indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet.

Art. 8.Les ouvriers licenciés pour des motifs économiques ou techniques ou dont le contrat de travail prend fin pour cause de force majeure définitive pour raison médicale et qui sont occupés dans l'entreprise depuis au moins quinze jours au moment de leur mise en chômage, ont droit à l'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 10 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage pendant la durée définie à l'article 9.

Art. 9.La durée des indemnités définies à l'article 8 est de : 1. 120 jours pour les ouvriers âgés de moins de 35 ans au moment où le contrat de travail prend fin;2. 210 jours pour les ouvriers âgés de 35 ans ou plus mais de moins de 45 ans au moment où le contrat de travail prend fin;3. 300 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans ou plus mais de moins de 53 ans au moment où le contrat de travail prend fin;4. pour les ouvriers qui, au moment où le contrat de travail prend fin, ont 53 ans ou plus et qui ne bénéficient pas de la prépension, jusqu'à l'âge de la pension.

Art. 10.§ 1er. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage pour les cas visés aux points 1er, 2 et 3 de l'article 9 s'élève à 4,90 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète de chômage et à 2,44 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage.

Pour le cas visé au point 4 de l'article 9, l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à 86,36 EUR par mois. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'indemnité mensuelle de 86,36 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. § 2. A partir du 1er janvier 2006 le montant de l'indemnité complémentaire de chômage pour les cas visés aux points 1er, 2 et 3 de l'article 9 s'élève à 5,11 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète de chômage et à 2,54 EUR pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage.

A partir du 1er janvier 2006 l'indemnité complémentaire de chômage pour le cas visé au point 4 de l'article 9, s'élève à 90,07 EUR par mois. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'indemnité mensuelle de 90,07 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. § 3. La somme des indemnités complémentaires de chômage prévues au présent article et des allocations légales de chômage, après déduction du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'allocation légale de chômage, ne peut pas dépasser 90 p.c. de la rémunération nette de l'ouvrier intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence.

C. Indemnité complémentaire en cas de maladie.

Art. 11.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein de moins de 55 ans qui ont au moins un mois d'ancienneté et se retrouvent en incapacité de travail pendant au moins deux mois pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, obtiendront une allocation d'incapacité de 69,61 EUR par mois complet d'incapacité de travail, du deuxième au douzième mois, pour autant que ces ouvriers bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité.

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de 69,61 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations. § 2. A partir du 1er janvier 2006 les ouvriers occupés à temps plein de moins de 55 ans qui ont au moins un mois d'ancienneté et se retrouvent en incapacité de travail pendant au moins deux mois pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, obtiennent une allocation d'incapacité de 72,60 EUR par mois complet d'incapacité de travail, du deuxième au douzième mois, pour autant que ces ouvriers bénéficient des allocations primaires de maladie en application de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité.

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation mensuelle de 72,60 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein, qui se retrouvent en incapacité de travail à l'âge de 55 ans ou plus pour cause de maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une allocation de 4,51 EUR par journée de maladie indemnisée par l'assurance maladie-invalidité, à concurrence de six allocations journalières au maximum par semaine et ce, pour autant qu'ils aient travaillé pendant au moins six mois, consécutifs ou non, entre la date de leur 54e anniversaire et celle du début de la maladie.

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de 4,51 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.

L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule pas avec celui prévu à l'article 11. § 2. A partir du 1er janvier 2006 les ouvriers occupés à temps plein, qui se retrouvent en incapacité de travail à l'âge de 55 ans ou plus pour cause de maladie ou d'accident, bénéficient, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel garanti et jusqu'à l'âge normal de la retraite, d'une allocation de 4,70 EUR par journée de maladie indemnisée par l'assurance maladie-invalidité, à concurrence de six allocations journalières au maximum par semaine et ce, pour autant qu'ils aient travaillé pendant au moins six mois, consécutifs ou non, entre la date de leur 54e anniversaire et celle du début de la maladie.

Pour les ouvriers occupés à temps partiel, l'allocation journalière de 4,70 EUR est adaptée au prorata de leurs prestations.

L'avantage résultant de l'application du présent article ne se cumule pas avec celui prévu à l'article 11.

Art. 13.La somme de l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 11 ou 12 et des allocations légales de maladie, après déduction du précompte professionnel applicable à ces indemnités et à l'indemnité légale de maladie, ne peut dépasser 90 p.c. de la rémunération nette de l'intéressé. Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité conventionnelle est réduit à due concurrence.

L'application de cette règle ne peut avoir comme conséquence que l'indemnité conventionnelle prévue aux articles 11 et 12 soit réduite à moins de 19,33 EUR par mois.

A partir du 1er janvier 2006 ce montant est augmenté à 20,16 EUR. D. Indemnité pour les non-indemnisables dans la réglementation du chômage.

Art. 14.Les entreprises contraintes de recourir au chômage pour raison d'accident technique, raison d'intempéries ou raisons économiques (respectivement les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail), éviteront autant que possible de suspendre le contrat de travail d'ouvriers qui ne peuvent prétendre aux allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions d'admissibilité telles que définies dans la réglementation du chômage. Toutefois, si ceci est inévitable, ces ouvriers ont droit à l'indemnité prévue à l'article 17 à condition qu'ils aient au moins quinze jours de service dans l'entreprise au moment de la suspension.

Art. 15.En cas de suspension du contrat de travail pour raison de fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles telle que visée à l'article 28, 1°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les ouvriers ont droit à l'indemnité prévue à l'article 17 pour les jours de suspension où ils ne peuvent pas prétendre à des allocations de chômage parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions d'admissibilité telles que définies dans la réglementation du chômage, pour autant qu'ils aient au moins quinze jours de service dans l'entreprise au moment de la fermeture.

Art. 16.Par "conditions d'admissibilité au sens des articles 14 et 15", on entend : les conditions reprises dans la réglementation du chômage concernant le nombre de jours de travail ou assimilés ou de jours d'attente dont il faut faire la preuve au cours de la période fixée dans la législation.

Art. 17.En exécution des articles 14 et 15, l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit s'élève à 15,12 EUR par jour de suspension pour lequel il ne reçoit pas d'allocation de chômage, pour autant qu'il eût été occupé à plein temps ces jours-là s'il n'y avait pas eu de suspension. L'indemnité se monte à 7,56 EUR dans le cas où il aurait été occupé ces jours-là à temps partiel, mais à plus de 50 p.c.

L'ouvrier ne reçoit aucune indemnité pour les jours de suspension où il aurait normalement été occupé à 50 p.c. ou moins.

A partir du 1er janvier 2006 l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit s'élève à 15,77 EUR par jour de suspension pour lequel il ne reçoit pas d'allocation de chômage, pour autant qu'il eût été occupé à plein temps ces jours-là s'il n'y avait pas eu de suspension. L'indemnité se monte à 7,89 EUR dans le cas où il aurait été occupé ces jours-là à temps partiel, mais à plus de 50 p.c. L'ouvrier ne reçoit aucune indemnité pour les jours de suspension où il aurait normalement été occupé à 50 p.c. ou moins.

Cette indemnité est octroyée à concurrence de maximum cinq jours par semaine.

E. Indemnité pour cause de licenciement en cas de fermeture d'entreprise.

Art. 18.Dans les entreprises où étaient occupés en moyenne moins de 20 travailleurs au cours de l'année civile écoulée et auxquelles ne s'applique pas la législation en matière de fermeture, les ouvriers ont droit, en cas de fermeture de l'entreprise, à une indemnité pour cause de fermeture à charge de l'employeur d'un montant de 247,89 EUR, majoré de 12,39 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise.

Dans les entreprises où étaient occupés en moyenne moins de 20 travailleurs au cours de l'année civile écoulée et auxquelles ne s'applique pas la législation en matière de fermeture, les ouvriers ont droit, a partir du 1er janvier 2006, en cas de fermeture de l'entreprise, à une indemnité pour cause de fermeture à charge de l'employeur d'un montant de 258,55 EUR, majoré de 12,92 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise.

L'ancienneté est prise en considération le jour où prend cours le délai de préavis ou, en cas de rupture sans préavis, au jour de la rupture du contrat.

Pour le reste s'appliquent les autres conditions auxquelles il doit être satisfait selon la législation relative à la fermeture d'entreprises pour avoir droit à l'indemnité de fermeture prévue par la loi.

F. Déclassements, mutations et ouvriers âgés ou handicapés.

Art. 19.Cette rubrique n'est applicable qu'aux entreprises ayant comme activité principale la production de métaux non ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. 1. Ouvriers définitivement déclassés par suite de rationalisation.

Art. 20.Le salaire des ouvriers définitivement déclassés par suite d'une mesure de rationalisation ou de modernisation est maintenu à titre transitoire, dans les proportions et pour les durées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Autres mutations.

Art. 21.Le salaire des ouvriers temporairement déplacés à une autre fonction par décision de l'entreprise (en dehors des cas visés à l'article 23) est maintenu pendant une période de trois mois.

La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant la moitié au moins des six derniers mois de travail effectif qui précèdent la date de la mutation.

Art. 22.Aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté au moment de leur déplacement vers une fonction moins rémunérée, par décision de l'entreprise, il sera garanti un salaire selon les modalités d'application existant dans les entreprises ou, à défaut de celles-ci, suivant des modalités encore à définir.

Ces modalités tiendront compte, dans tous les cas, des particularités propres à l'entreprise.

La fonction de référence, qui détermine le salaire à prendre en considération, est celle qui a été exercée par le travailleur pendant 12 mois au moins des 24 derniers mois de travail effectif qui précèdent la date de la mutation. 3. Travailleurs âgés ou handicapés.

Art. 23.Lorsqu'un ouvrier spécialisé ou qualifié est déclaré par l'employeur, après avis du service médical de l'entreprise, inapte à poursuivre, en raison de son âge ou de son état physique, ses fonctions habituelles, tout en demeurant capable d'accomplir un travail léger, l'employeur a la faculté : 1. soit, si un travail léger est disponible compte tenu des possibilités d'emploi, d'affecter l'ouvrier à ce travail en lui attribuant le salaire de la nouvelle fonction majoré d'une indemnité compensatoire équivalant à 7, 8, 9, 10 ou 11 p.c. de ce salaire suivant que l'intéressé compte respectivement au moins 1, 5, 10, 15 ou 20 ans d'ancienneté au moment de son déplacement, sans toutefois dépasser 97,5 p.c. de l'ancien salaire; 2. soit, dans le cas inverse, de s'en séparer prématurément en lui appliquant le régime prévu aux articles 8 et 9. Les ouvriers, bénéficiaires des indemnités prévues ci-dessus, ont droit, en fonction de l'ancienneté qu'ils acquièrent réellement après leur déclassement ou fictivement après leur mise en chômage, aux majorations liées aux tranches d'ancienneté.

Art. 24.Dans le cas particulier des ouvriers qui sont affectés à un travail léger et qui, au moment de leur déclassement, sont âgés de 57 ans ou plus et comptent au moins 25 ans d'ancienneté, l'ancien salaire sera maintenu dans la proportion de 100 p.c.

Art. 25.Les avantages prévus aux articles 23 et 24 ne peuvent se cumuler avec les indemnités de maladie ou d'accident ayant provoqué le déclassement, qui seraient octroyées par ailleurs aux intéressés.

G. Dispositions générales.

Art. 26.La notion "ancienneté" stipulée dans le présent "régime sectoriel" s'entend au sens qui est donné à cette notion dans les entreprises, suivant les usages existants.

Art. 27.La notion "salaire" à prendre en considération pour l'application des articles 20 à 24 du présent "régime sectoriel", s'étend aux primes d'ancienneté, de production et de rendement, dans les cas où elles existent, à l'exclusion des autres primes, telles que celles liées au régime de travail.

Art. 28.Les avantages découlant de l'application du présent "régime sectoriel" ne pourront se cumuler avec d'éventuelles mesures légales ou interprofessionnelles, d'une part, ni, d'autre part, avec des réalisations déjà prévues ou existantes dans les entreprises. Sur ce dernier point, il est précisé que l'équivalence des avantages résultant, pour une même catégorie de cas, de la formule sectorielle et de la formule locale éventuelle doit être appréciée globalement. CHAPITRE III. - Garantie de paiement

Art. 29.§ 1er. Au cas où un employeur ne serait pas en mesure d'assumer les obligations découlant pour lui de l'application du chapitre III de la présente convention collective de travail, les parties prendront ensemble, au niveau sectoriel, les mesures permettant d'éviter qu'il n'en résulte un préjudice pour les travailleurs concernés. § 2. Il en sera de même en cas de défaillance de l'employeur dans l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, hormis le cas de fermeture d'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Elle remplace la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 septembre 2003, publié au Moniteur belge du 8 octobre 2003.

Elle remplace également les dispositions du chapitre 3, section 5 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2005-2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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