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Arrêté Royal du 15 juillet 2011
publié le 01 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203679
pub.
01/08/2011
prom.
15/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins exceptées) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins exceptées).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 11 mai 2011 Organisation et financement de la formation professionnelle (les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins exceptées) (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104277/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à leurs employeurs, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation et l'entretien des parcs et jardins. CHAPITRE II. - Organisation de la formation professionnelle

Art. 2.En application de l'article 6, c) de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, les partenaires sociaux représentés au sein du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" peuvent organiser des cours de formation socio-économique et professionnelle et de formation en matière de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, destinés aux travailleurs visés à l'article 1er.

Les frais d'organisation des cours visés sont remboursés à l'organisateur par le fonds selon les modalités et les conditions déterminées par son conseil d'administration. CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 3.Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 moyennant paiement à charge de leur employeur de leur salaire normal, des frais de déplacement encourus et, éventuellement, d'autres frais.

Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE IV. - Remboursement de frais encourus par les employeurs

Art. 4.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 7 juin 1991 susmentionnée, le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" rembourse aux employeurs les coûts salariaux engagés en vertu de l'article 3 de la présente convention sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques et les conditions en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Financement - Moyens financiers

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle. Elles renvoient à cet égard à l'arrêté royal du 11 octobre 2007 en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations. Elles s'engagent par la présente convention collective de travail à faire augmenter le taux de participation de 5 p.c..

Les parties signataires confirment que chaque travailleur qui voudrait suivre une formation sectorielle, doit en avoir l'occasion. Au cas où il y aurait des problèmes au niveau de l'entreprise, ceux-ci seront soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Pour l'année 2010, le taux de participation aux initiatives de formation augmentera de 5 p.c. Les parties signataires respecteront très scrupuleusement les efforts prévus à l'article 30 de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005003846 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses en vue de l'application de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004 (2) type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer concernant le Pacte de solidarité entre les générations ainsi que dans l'arrêté royal du 11 octobre 2007 et entreprendront le cas échéant des efforts complémentaires. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 6.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention peuvent être soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2007 relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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