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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 30 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012215
pub.
30/09/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 1er décembre 2011 Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107589/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs des pépinières et de la sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont classifiées comme suit : 1. Qualifiés : sont considérés comme qualifiés : a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen horticole du degré inférieur (A3) ayant au moins trois ans de pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de 21 ans;b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par école moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de 21 ans;c) ceux qui connaissent toutes les activités professionnelles et peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer, écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser;ceux qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de maturité des principales variétés cultivées normalement dans l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principales maladies et des principaux insectes et sont capables de les combattre; d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise de pépinière.2. Semi-qualifiés : sont considérés comme semi-qualifiés : a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au moins des opérations énumérées pour les qualifiés;b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux.3. Non-qualifiés. CHAPITRE III. - Conditions de salaire A. Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minima des travailleurs de 18 ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures : Pépinières - au 1er janvier 2011 Non-qualifiés 10,75 EUR Semi-qualifiés 11,23 EUR Qualifiés 11,50 EUR Sylviculture - au 1er janvier 2011 Non-qualifiés 10,67 EUR Semi-qualifiés 11,13 EUR Qualifiés 11,44 EUR

Art. 4.Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.

Les entreprises où les salaires horaires effectivement payés sont supérieurs aux salaires horaires minima publiés, majorés de 0,3 p.c., peuvent octroyer un avantage alternatif équivalent. Ce régime d'entreprise sera déposé par convention collective de travail au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 15 octobre 2011.

A défaut d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, les salaires horaires effectifs seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.

B. Barème mineurs

Art. 5.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minima des travailleurs mineur(e)s sont fixés comme suit : - 17 ans : 85 p.c.; - 15 et 16 ans : 70 p.c.

C. Supplément d'ancienneté

Art. 6.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires minima. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.

Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.

D. Indexation

Art. 8.Les salaires horaires minima et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail dans les pépinières, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2010 (Moniteur belge du 8 octobre 2010).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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