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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 06 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'adaptation de la classification professionnelle des entreprises parcs et jardins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012217
pub.
06/11/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'adaptation de la classification professionnelle des entreprises parcs et jardins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'adaptation de la classification professionnelle des entreprises parcs et jardins.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 12 juillet 2011 Adaptation de la classification professionnelle des entreprises parcs et jardins (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105865/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprise horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Classification de fonctions

Art. 2.La classification de fonctions des ouvriers s'établit comme suit : 1. Catégorie 1 Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni formation dans le secteur vert, et qui ne peuvent travailler de façon indépendante. Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la catégorie 2. 2. Catégorie 2 A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base expérimentés.Ils exercent leur travail sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. 3. Catégorie 3 A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches [cf. travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter, semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction (pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...),...].

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail. 4. Catégorie 4 A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches [cf. travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter, semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction (pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...),...].

Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des catégories inférieures, et ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent.

Appartiennent également à cette catégorie : a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement des travaux d'entretien sur les accotements des routes désignés par les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de trafic séparées par un accotement engazonné ou planté;b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou essentiellement des travaux d'élagage;c) les travailleurs qui manoeuvrent régulièrement ou essentiellement des machines dangereuses [cf.excavatrice, moissonneuse-batteuse, élévateur,...]. 5. Catégorie 5 A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger les travailleurs de la catégorie 4. Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent.

Appartiennent également à cette catégorie : a) les travailleurs de la catégorie 3 qui ont au moins 10 années d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les travailleurs de la catégorie 4 qui ont au moins 5 années d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2011, les barèmes suivants sont d'application pour les diverses catégories :

Barème par et jardin A

Barème par et jardin B

Barema Tuinaanleg A

Barema Tuinaanleg B

Catégorie/Categorie 1

11,24/ heure EUR

10,98/ heure EUR

Catégorie/Categorie 2

11,58/ heure EUR

11,32/ heure EUR

Catégorie/Categorie 3

12,31/ heure EUR

12,01/ heure EUR

Catégorie/Categorie 4

12,60/ heure EUR

12,31/ heure EUR

Catégorie/Categorie 5

13,27/ heure EUR

12,96/ heure EUR


CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Cette convention collective de travail remplace le chapitre II (classification professionnelle) de la convention collective de travail du 13 novembre 2009, fixant des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (arrêté royal du 30 juillet 2010 - Moniteur belge du 9 septembre 2010). Elle entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Cette convention collective de travail est valable pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut dénoncer la convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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