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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'accord national 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203552
pub.
28/11/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'accord national 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'accord national 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 16 novembre 2011 Accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107526/CO/219)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. § 2. Les dispositions des articles 4, 16 et 18 ne sont néanmoins d'application qu'aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011); - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

Art. 3.Sécurité d'emploi 3.1. Licenciement individuel pour raisons économiques et/ou techniques Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.

Si, toutefois, des circonstances économiques et/ou techniques exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement la délégation syndicale ou à défaut le président de la commission paritaire.

La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.

En tout état de cause, aucun licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures possibles préservant l'emploi, telles que, entre autres, le crédit-temps, le travail à temps partiel, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc.

Ne tombent pas sous l'application : - les licenciements pour motif grave; - les licenciements pour des raisons professionnelles ou personnelles; - les licenciements durant la période d'essai; - les licenciements en vue de prépension. 3.2. Licenciement multiple pour des raisons économiques ou techniques A. Principe Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été examinées et, dans la mesure du possible, appliquées, notamment le crédit-temps, le travail à temps partiel, les trajets de formation, les mesures anti-crise et la redistribution du travail.

B. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières et/ou techniques imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée : - Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président de la commission paritaire. - Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière. Au plus tard 15 jours calendrier après le début des discussions, celles-ci doivent mener à une solution. - Si la concertation ne débouche pas sur une solution endéans la période de 15 jours calendrier, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, à la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés et au président de la commission paritaire.

C. Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.870 EUR par employé licencié sera versée à l'instance paritaire de formation "Fonds de Formation et de l'Emploi pour les Employés des Fabrications métalliques du Brabant" (FEMB-OBMB).

En cas de litige, il sera fait appel à la commission paritaire, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion de la commission paritaire prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime de la commission paritaire.

D. Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement qui, sur une période de soixante jours civils, touche un nombre d'employés représentant au moins 7,5 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Chaque résultat est arrondi vers le haut.

Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition.

Ne tombent pas sous l'application de la définition : - les licenciements pour motif grave; - les licenciements pour des raisons professionnelles ou personnelles; - les licenciements au courant de la période d'essai; - les licenciements en vue de prépension. 3.3. Licenciement pour des raisons personnelles ou professionnelles Si l'on constate chez l'employé, dans l'exercice de sa fonction, des lacunes personnelles pouvant donner lieu au licenciement, celui-ci ne peut intervenir qu'après un avertissement préalable écrit et motivé, sauf durant la période d'essai ou en cas de faute grave.

Cet avertissement doit également mentionner le délai dans lequel l'employé a la possibilité de se défendre.

Le cas échéant, il est convenu de commun accord avec l'employé concerné d'un délai lui donnant l'occasion de se corriger ou de s'améliorer.

A sa demande, l'employé peut se faire accompagner d'un membre de la délégation syndicale de l'entreprise.

La décision de licenciement pour motifs personnels ou professionnels revient exclusivement à l'employeur.

Art. 4.Pouvoir d'achat 4.1. Appointements A partir du 1er avril 2012, un budget récurrent de 0,30 p.c. de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.

L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Pour l'application de cet article, il faut entendre par masse salariale la totalité des appointements bruts (y compris le double pécule de vacances, la prime de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations patronales à la sécurité sociale et autres charges sociales) des employés.

Les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe de 0,30 p.c. de la masse salariale des employés.

Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Les thèmes à négocier pourraient être, entre autres : pension extralégale, indemnités journalières, chèques-repas, transport travail-domicile,...

Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'aboutit pas à une convention collective de travail au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2011, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,30 p.c. à partir du 1er avril 2012. 4.2. Pension extralégale A partir du 1er avril 2012 le pourcentage de la cotisation patronale de la pension extralégale existante au niveau de l'entreprise est augmenté de 0,1 p.c. (ou augmentation équivalente).

A partir du 1er janvier 2013 ce pourcentage de la cotisation patronale de la pension extralégale existante au niveau de l'entreprise est augmenté de 0,1 p.c. (ou augmentation équivalente).

Les entreprises ont la possibilité de transformer à leur niveau les augmentations susmentionnées des cotisations patronales de 0,1 p.c. à partir du 1er avril 2012 et de 0,1 p.c. à partir du 1er janvier 2013 dans une augmentation des appointements bruts effectifs des employés de 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 2013 ou dans un autre avantage équivalent.

La transformation dans une augmentation des appointements ou dans un autre avantage équivalent doit être reprise dans une convention collective de travail d'entreprise à conclure pour le 31 décembre 2011 au plus tard, et qui vaut pour une durée indéterminée.

Si pour le 31 décembre 2011 aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue, le pourcentage de la cotisation patronale de la pension extralégale existante au niveau de l'entreprise est augmentée de 0,1 p.c. au 1er avril 2012 et de 0,1 p.c. au 1er janvier 2013 (ou augmentation équivalente).

Ces augmentations de la cotisation patronale pour la pension extralégale n'affectent pas le seuil minimum de la cotisation patronale annuelle pour la pension extralégale organisée au niveau de l'entreprise qui reste fixé à 12 fois 0,45 p.c. du salaire brut mensuel de l'employé du mois de janvier de l'année en cours.

L'augmentation de la cotisation patronale pour la pension extralégale de 0,1 p.c. ou sa transformation dans un autre avantage au 1er janvier 2013 mentionnées ci-dessus ne sont pas imputées sur un éventuel accord national 2013-2014.

Art. 5.Barème national des appointements minimums Le barème national des appointements minimums tel que repris dans la convention collective de travail du 18 septembre 2007 concernant le barème national des appointements minimums, enregistrée sous le numéro 85109/CO/219 (arrêté royal du 8 mars 2009 - Moniteur belge du 10 avril 2009) est augmenté de 0,30 p.c. à partir du 1er avril 2012.

Art. 6.Indemnités de frais 6.1. Indemnités journalières L'indemnité d'alimentation (indemnité journalière) pour le personnel externe tel que prévue par l'article 2, § 3c de l'accord national 1991-1992 (convention collective de travail du 10 octobre 1991 avec numéro d'enregistrement 29032/CO/219) est portée à 11 EUR à partir du 1er avril 2012, et ce en tant qu'arrondi et qu'adaptation à l'index et au bien-être.

Les entreprises qui paient déjà une indemnité d'alimentation d'au moins 11 EUR doivent augmenter à leur niveau cet indemnité de 0,34 EUR sans néanmoins dépasser le montant maximum d'application pour les fonctionnaires (catégorie ouvriers/employés avec montant de 12,54 EUR au 16 novembre 2011). 6.2. Chèques-repas Le montant minimum de la quote-part patronale du chèque-repas pour le personnel interne tel que prévue par l'article 2, § 3b de l'accord national 1991-1992 (convention collective de travail du 10 octobre 1991 avec numéro d'enregistrement 29032/CO/219) est portée à 4 EUR à partir du 1er avril 2012, et ce en tant qu'arrondi et qu'adaptation à l'index et au bien-être.

Les entreprises dans lesquelles la quote-part patronale dans le chèque-repas dépasse déjà 4 EUR, doivent augmenter à leur niveau cette quote-part patronale de 0,28 EUR sans néanmoins dépasser le montant maximum de cette quote-part patronale (5,91 EUR au 16 novembre 2011).

Art. 7.Temps de déplacement Un groupe de travail paritaire est constitué qui décrira et clarifiera la notion "temps de déplacement", telle que reprise dans l'article 5 de la convention collective de travail du 21 avril 1977 (avec numéro d'enregistrement 4388/CO/219), dans tous ses aspects sociaux, économiques et techniques.

Le rapport explicatif concernant le "temps de déplacement", élaboré par le groupe de travail, sera présenté à la commission paritaire pour la fin 2012.

Art. 8.Prépension § 1er. La limite d'âge de 58 ans de la prépension est maintenue jusqu'au 31 décembre 2014 sous les mêmes conditions et dans les limites des dispositions légales : - pour les employés administratifs; - pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise; - pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales, et à condition qu'ils aient atteint une carrière professionnelle qui correspond aux exigences légales. § 2. Les parties attirent l'attention sur le fait que les conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au niveau de l'entreprise ne peuvent être prolongées qu'au niveau de l'entreprise et recommandent dès lors de les prolonger au niveau de l'entreprise selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales jusqu'au 31 décembre 2014. § 3. La prépension à 56 ans est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la prépension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46. § 4. La prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prolongée pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. § 5. Dispense Le cas échéant, les parties demanderont au ministre compétent une dispense de l'obligation de remplacement. § 6. Maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail Le paiement de l'indemnité complémentaire des employés prépensionnés est maintenu en cas de reprise de travail en tant qu'indépendant ou en tant que travailleur chez un autre employeur que celui qui a licencié ou chez un employeur qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui a licencié. § 7. Prépension à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle Les parties attirent l'attention sur le fait que, dans le cadre de l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la possibilité est créée, pour les employés de 56 ans et plus ayant travaillé au moins 40 ans, de partir en prépension.

Art. 9.Statut du travailleur 9.1. Salaires des jeunes La dégressivité du barème national des appointements minimums pour les jeunes travailleurs, introduite par l'article 11 de la convention collective de travail du 30 juin 1987 avec numéro d'enregistrement 18062/CO/219 est supprimée à partir du 1er janvier 2012. 9.2. Prime de fin d'année minimum A l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 27 novembre 2006 concernant le salaire annuel minimum garanti et la prime de fin d'année, avec numéro d'enregistrement 81494/CO/219 (arrêté royal du 19 septembre 2007, Moniteur belge du 7 novembre 2007), les périodes suivantes sont, à partir du 1er janvier 2012, également assimilées aux prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année minimum : les périodes de congé de paternité et de congé d'adoption.

Art. 10.Congé d'ancienneté L'article 3 de la convention collective de travail du 21 décembre 2010 relative au congé d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 102874/C0/219 (arrêté royal du 20 juin 2011, Moniteur belge du 4 août 2011), est modifié comme suit à partir du 1er janvier 2012 : "A chaque employé les jours de congé d'ancienneté suivants sont attribués : - 1 jour par an à partir de la 10e année d'ancienneté dans le secteur; - 2 jours par an à partir de la 15e année d'ancienneté dans le secteur; - 3 jours par an à partir de la 20e année d'ancienneté dans le secteur; - 4 jours par an à partir de la 25e année d'ancienneté dans le secteur.

Les jours de congé d'ancienneté dans le secteur sont accordés à l'employé concerné à partir de l'année dans laquelle il atteint l'ancienneté requise.

Le congé d'ancienneté est attribué pour autant que l'employé travaille dans une entreprise du secteur où il n'existe pas un régime propre de congé d'ancienneté qui prévoit les mêmes droits.

L'employé qui change d'employeur tout en restant dans le secteur, a droit au congé d'ancienneté à partir de la 10e année d'ancienneté dans le secteur, pour autant qu'avant d'atteindre cette 10e année d'ancienneté dans le secteur, il n'ait pas encore eu droit à un jour de congé d'ancienneté selon le régime existant chez le nouvel employeur. Ce premier jour du congé d'ancienneté à partir de la 10e année d'ancienneté dans le secteur remplace le premier jour de congé d'ancienneté prévu dans le régime existant chez le nouvel employeur.

Le congé d'ancienneté est, sauf dispositions contraires, proratisé sur la base du régime de travail effectif de l'employé au moment où il prend le congé d'ancienneté.".

Art. 11.Congé pour raisons familiales impérieuses Dans le cadre de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 instaurant un congé pour raisons impérieuses, le travailleur a droit, à partir du 1er janvier 2012, à 1 jour par an calendrier de congé payé pour les soins d'un enfant malade, moyennant la présentation d'un certificat médical.

Art. 12.Politique de carrière Les parties signataires attirent l'attention sur la recommandation n° 20 du Conseil national du travail du 9 juillet 2008, adressée aux commissions paritaires, aux entreprises et à leurs travailleurs en vue de favoriser le maintien de l'emploi des travailleurs âgés dans les entreprises et l'arrêté royal du 19 avril 2010, qui introduit une prime, payée par l'ONEm en faveur du travailleur en cas de passage à sa propre demande vers un travail plus léger auprès du même employeur avec perte de salaire.

Art. 13.Formation et emploi des groupes à risque Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel 1993-1994 du 5 juillet 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2012.

La cotisation annuelle est de 0,10 p.c. en 2011 et de 0,10 p.c. en 2012.

Les parties évalueront annuellement les mesures prises pour les groupes à risque sur la base du rapport d'activités qui doit être transmis annuellement par la commission paritaire au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Lors de cette évaluation, une attention particulière sera consacrée à l'examen d'une meilleure utilisation des moyens pour les groupes à risque.

Art. 14.Formation professionnelle § 1er. Formation permanente Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter la compétence des employés, et donc de l'entreprise.

Pendant la durée de cet accord une attention particulière ira à l'augmentation du degré de participation annuel des employés de minimum 5 p.c., par : - la prolongation et l'augmentation de l'engagement de formation global de 3,5 à 4 jours à partir de 2012 (= de 1,6 p.c. à 1,8 p.c. du temps de travail); - la prolongation de l'enquête bisannuelle; - l'évaluation de la procédure de la force obligatoire du droit de formation individuel; - l'évaluation des efforts existants (plans de formation et CV-formation) pour arriver à de meilleurs résultats; - plus d'attention pour les petites entreprises.

Les parties signataires confirment que les dispositions concernant les efforts de formation ci-dessus correspondent aux obligations visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, et ont été rédigées conformément à l'article 2, § 2 de cet arrêté et ont comme but de réaliser une augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au moins 5 p.c. § 2. Effort de formation L'employeur s'engage, à partir du 1er janvier 2012, à consacrer en moyenne et globalement 4 jours par an par employé à la formation professionnelle.

Il est recommandé de répartir au maximum les efforts de formation professionnelle entre les employés techniques et administratifs.

Afin de mesurer la réalisation de l'effort, une enquête sera organisée au cours du deuxième trimestre de 2012 auprès des entreprises, y compris celles sans délégation syndicale. Les entreprises qui ne répondent pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. § 3. Droit de formation En 2012 et en 2013, tout employé a droit à 1 jour de formation professionnelle par an.

Cette journée de formation professionnelle ne doit pas nécessairement se situer dans l'année d'où naît ce droit, mais en tout cas dans la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013.

Les dispositions de la convention collective du 4 juillet 2008 concernant le droit à la formation, enregistrée sous le numéro 88945/CO/219, et modifiée par la convention collective de travail du 31 janvier 2011, enregistrée sous le numéro 103479/CO/219 sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2013.

Pour le 31 décembre 2013 au plus tard, la commission paritaire procédera à l'évaluation de l'exécution du présent article. § 4. Evaluation plans de formation et CV-formation L'application des dispositions de la convention collective de travail du 19 février 2008 concernant les plans de formation, enregistrée sous le numéro 87295/CO/219, et de la convention collective de travail du 4 juillet 2008 sur le CV-formation, enregistrée sous le numéro 88944/CO/219, sera évaluée pour le 31 décembre 2012. La commission paritaire proposera, si nécessaire, des améliorations pour arriver à de meilleurs résultats. § 5. Attention pour les petites entreprises Les parties signataires conviennent d'avoir plus d'attention pour les efforts de formation dans les petites entreprises.

Art. 15.Déplacements domicile-lieu de travail Il est recommandé aux entreprises d'intervenir au niveau de l'entreprise à 100 p.c. dans les frais de transport de l'employé par transport en commun par le biais du régime tiers payant, où cela est possible.

Art. 16.Fonds des garanties syndicales Le montant de la cotisation patronale au fonds des garanties syndicales, tel que prévu par l'article 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 1978 concernant le fonds des garanties syndicales, est porté à 77 EUR à partir de 2012 et à 78 EUR à partir de 2013.

Art. 17.Formation syndicale Le fonds de formation syndicale, instauré par la convention collective de travail des 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour les années 2011 et 2012.

Le montant de la cotisation annuelle est de 0,40 p.c. de 75 p.c. de la masse salariale des travailleurs avec un contrat de travail d'employé.

Art. 18.Temps de travail et assouplissement de l'organisation du travail § 1er. Les parties reconfirment l'article 6 de la convention collective de travail des 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986, qui rend obligatoire un temps de travail hebdomadaire de 37 heures ou moins pour les employés de contrôle externe, comme condition pour l'application de l'assouplissement de l'organisation du travail prévue par l'article concerné. § 2. Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail des 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987 concernant l'assouplissement de l'organisation du travail, sont prolongées pour la durée du présent accord.

Art. 19.Paix sociale Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu au niveau sectoriel ou au niveau des entreprises aucune revendication d'ordre général ou collectif de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.

Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

Art. 20.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, à moins qu'une autre durée n'ait été mentionnée.

Les dispositions des articles 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15 et 16 sont à durée indéterminée. Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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