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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203742
pub.
28/11/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 5 avril 2012 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro 112448/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins familiaux (aide familiale et aide seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin à l'exception des travailleurs visés au § 2 du présent article. § 2. Cette convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs administratifs; - aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de travail du 18 février 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux, à savoir : 1) les travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui fournissent des prestations de travail dans un département sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de l'économie de services locaux a été obtenue;2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre des programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle.Par là, on entend limitativement : a. les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds pour les équipements et services collectifs";b. les travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires sont conscientes de l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce contexte, tout sera mis en oeuvre pour stimuler le recours à d'autres moyens de transport que la voiture privée, soit en promouvant les déplacements communs, soit en élaborant d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité. Cela fera partie d'une évaluation annuelle de la problématique de la mobilité dans le conseil d'entreprise ou, à défaut, dans le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, dans la délégation syndicale.

Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique des soins à domicile, les alternatives possibles seront limitées. CHAPITRE III. - Transport domicile-lieu de travail

Art. 3.§ 1er. Pour leur transport du domicile au lieu de travail, quel que soit le moyen de transport, à l'exception de la bicyclette, moto ou mobylette, et sans condition quant à la distance minimum, les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention à hauteur de 80 p.c. du prix d'un billet de travail de 2e classe de la SNCB pour le nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de résidence du travailleur et son lieu de travail. § 2. Les employeurs sont tenus, pour les travailleurs qui empruntent chaque jour ouvrable un trajet fixe en utilisant le transport ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DeLijn/TEC, de conclure pour ce transport ferroviaire ou ce transport mixte SNCB/STIB/DeLijn/TEC, une convention dite "système du tiers payant" avec la SNCB, ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur dans le cadre de ce système du tiers payant.

Art. 4.§ 1er. Si le travailleur utilise une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur comme moyen de transport privé entre le lieu de résidence et le lieu de travail et vice versa, l'employeur contribuera aux frais de transport du travailleur par une intervention financière de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière prévue au présent article 4, § 1er est supprimée. Des règlements plus favorables au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne l'intervention financière, restent possibles.

Art. 5.En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun publics et de moyens de transport privés, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur sera composée selon l'article 3, § 1er pour ce qui concerne la partie du trajet éventuellement effectuée par un moyen de transport privé et selon l'article 3, § 2 pour ce qui concerne la partie du trajet éventuellement effectuée par train ou transport mixte SNCB/STIB/DeLijn/TEC et selon l'article 4 pour ce qui concerne la partie éventuellement effectuée par bicyclette.

Art. 6.Pour les soignants et les aides logistiques, le même remboursement que celui prévu au chapitre IV pour les déplacements dans le cadre du service sera effectué pour le déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier client à leur domicile. CHAPITRE IV. - Déplacements dans le cadre du service

Art. 7.Soignants et aides logistiques § 1er. A partir du 1er avril 2012, tous les kilomètres parcourus en véhicule automobile sont au minimum indemnisés à raison de 0,26 EUR par kilomètre. Dans cette indemnité kilométrique minimum, l'assurance tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise.

L'indemnité kilométrique, y compris l'assurance tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur, ne peut jamais dépasser l'indemnité kilométrique que le pouvoir public paie pour les fonctionnaires du pouvoir public fédéral. § 2. En dérogation au § 1er, pour les déplacements dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il sera payé la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours).

Cette indemnité s'élève au 1er janvier 2012 à 0,3352 EUR/km, y compris l'assurance tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur.

Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en automobile dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, une assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0309 EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de l'entreprise.

Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service est liée à l'évolution des indexations du montant payé par le pouvoir public pour les voyages de service des fonctionnaires, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours.

Le montant maximal de 0,0309 EUR/km de la police d'assurance tous risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également indexé selon le même principe. § 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une automobile à disposition, les indemnités prévues au présent article 7, §§ 1er et 2, sont supprimées. § 4. Les dispositions du présent article 7 s'appliquent aux soignants et aides logistiques, y compris ceux qui sont occupés dans le cadre d'un statut ACS et ceux qui sont payés avec les moyens du Maribel social.

Art. 8.Personnel d'encadrement et personnel administratif § 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel administratif (employés) qui utilisent un véhicule automobile pour leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse y avoir une double indemnisation pour les mêmes kilomètres.

Cette indemnité s'élève au 1er janvier 2012 à 0,3352 EUR/km, y compris l'assurance tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur.

Lorsque l'entreprise a contracté pour ces déplacements dans le cadre du service une assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0309 EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de l'entreprise.

Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service est liée à l'évolution des indexations du montant payé par le pouvoir public pour les voyages de service des fonctionnaires, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours.

Le montant maximal de 0,0309 EUR/km de la police d'assurance tous risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également indexé selon le même principe. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au présent article 8, § 1er est supprimée.

Art. 9.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre pour l'ensemble des kilomètres parcourus. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière prévue au présent article 9, § 1er est supprimée.

Art. 10.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la formule la moins coûteuse. CHAPITRE V. - Remboursement

Art. 11.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport en voiture ont été faits.

D'éventuelles corrections concernant le paiement de cotisation financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant.

Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à la condition que les frais de transport soient prouvés au moyen des pièces ou déclarations justificatives nécessaires. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er avril 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 25 janvier 2010 (numéro d'enregistrement 98649/CO/318.02) relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la sous-commission paritaire. § 2. Les parties signataires, en concertation avec l'autorité compétente, étudieront au cours de 2012 de quelle manière l'actuel mécanisme de subsidiation pour les frais de transport pourra être réformé et dans quelle mesure une augmentation de l'indemnité pour bicyclette, motocyclette ou vélomoteur est possible dans les limites du budget prévu pour les frais de transport. A partir du 1er janvier 2013, l'indemnité prévue à l'article 7, § 1er sera augmentée pour autant que dans le "Vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren" (VIA4) pour la période 2011-2015 les budgets y affectés soient libérés et pour autant que les réglementations et subsidiations soient adaptées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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