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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 20 juillet 2016

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation

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service public federal personnel et organisation
numac
2016000439
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20/07/2016
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15/07/2016
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15 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2016;

Vu le protocole n° 721 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 13 avril 2016;

Vu l'avis 59.412/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, l'intitulé de la Section 1re du Chapitre IV est remplacé comme suit : « Section 1re. - Du contrat d'administration et des plans d'administration »

Art. 2.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 11bis, du même arrêté, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er Un contrat d'administration et un plan d'administration sont conclus entre chaque service public fédéral ou service public fédéral de programmation et l'Etat.»; 2° un paragraphe 7bis rédigé comme suit est inséré entre le § 7 et le § 8 : « § 7bis.Lorsque le contrat d'administration est modifié, le service public fédéral en établit une version consolidée. Ce document est transmis au ministre ou secrétaire d'Etat de tutelle ou, le cas échéant, au ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité. Les anciennes versions sont conservées et numérotées. »; 3° dans le paragraphe 9, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Le plan d'administration n'entre en vigueur qu'après la présentation au ministre ou secrétaire d'Etat de tutelle et la signature par ce dernier ou, le cas échéant, par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité.».; 4° Dans le paragraphe 10, alinéa 1, la dernière phrase « A cet effet, chaque service public fédéral et service public fédéral de programmation fournira au service public fédéral Personnel et Organisation une copie du contrat d'administration signé, immédiatement après sa signature et une copie de chaque plan d'administration, dès que celui-ci sera disponible.» est remplacée par la phrase comme suit : « A cet effet, chaque service public fédéral et service public fédéral de programmation fournira au service public fédéral Personnel et Organisation une copie du contrat d'administration et une copie de chaque plan d'administration signés, ainsi qu'une copie de chaque contrat d'administration et plan d'administration modifiés et signés, immédiatement après leur signature. ».

Art. 4.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est remplacé comme suit : « Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué annuellement pendant la durée de son mandat. La période d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre.

Le premier cycle d'évaluation commence cependant au début du mandat et se termine le 31 décembre de la première année civile complète.

Le dernier cycle d'évaluation commence cependant le 1er janvier de la dernière année civile complète et se termine six mois avant l'expiration du mandat.

Chaque cycle est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.

Si le titulaire d'une fonction de management est absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 18, § 9 s'applique. ».

Art. 5.A l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition au point 1° est remplacée comme suit : « 1° la réalisation des objectifs stratégiques ou opérationnels définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management;»; 2° une disposition est ajoutée au point 5°, libellée comme suit : « 5° la réalisation en temps opportun et la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans le service dont il a la responsabilité.».

Art. 6.Dans l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, les mots « définis dans le plan de management et le plan opérationnel » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration, dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management ».

Art. 7.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 5, les mots « définis dans les plans visés à l'article 11 » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management »;2° dans le paragraphe 6, les mots « définis dans les plans visés à l'article 11 » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management »;3° dans le paragraphe 7, les mots « définis dans les plans visés à l'article 11 » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management »;4° dans le paragraphe 7bis, les mots « définis dans les plans visés à l'article 11 » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management »;5° dans le paragraphe 7quater, les mots « définis dans les plans visés à l'article 11 » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 11bis, et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée »;6° le paragraphe 10 est abrogé.

Art. 8.A l'article 18bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1 février 2005, la disposition au point 3° est remplacée comme suit : « 3° les objectifs stratégiques ou opérationnels qui ont été fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 11bis et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée; ».

Art. 9.A l'article 24, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 avril 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit : « Lorsque, conformément à l'article 18, § 9, la mention « répond aux attentes » est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management à la fin du mandat, l'alinéa premier ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention « répond aux attentes ». ».

Art. 10.L'article 24bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « Le présent article s'applique également dans les mêmes conditions au titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale se conclut de plein droit par la mention « répond aux attentes » en application de l'article 18, § 9, mais qui ne peut obtenir l'indemnité de réintégration visée dans l'article 24. ».

Art. 11.A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 juin 2004, 1er février 2005 et 10 avril 2014, un cinquième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Lorsque, conformément à l'article 18, § 9, la mention « répond aux attentes » est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management à la fin du mandat, l'alinéa premier ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention « répond aux attentes » pendant le premier mandat et la mention « excellent » pendant le deuxième mandat ou les suivants. ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 12.Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer au cours de l'année 2016, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2016.

Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer après l'année 2016, se terminent le 31 décembre 2016.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, le dernier cycle d'évaluation se termine 6 mois avant l'expiration du mandat.

Art. 13.Si un plan de management a été conclu pendant un mandat déjà en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce plan cesse d'exister dès la conclusion du contrat d'administration et du plan d'administration et les évaluations sont réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Tant qu'un contrat d'administration et un plan d'administration ne sont pas conclus, les articles 11, 16bis, 17, 18 et 18bis restent en vigueur, tels qu'ils étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

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