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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 22 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012080
pub.
22/08/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2015 Accord sectoriel pour 2015-2015 (Convention enregistrée le 16 septembre 2015 sous le numéro 129100/CO/202) Cet accord est d'application aux employeurs et aux employés relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).

A. Pouvoir d'achat 1. Mise en oeuvre marge salariale (enveloppes 0,5 p.c. et 0,3 p.c.) A partir de 2016, le travailleur temps plein avec une période de référence complète aura droit à une prime annuelle brute récurrente de 250 EUR; prorata pour le travailleur à temps partiel.

Cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 octobre 2015, en un des avantages suivants, ou une combinaison à valeur totale identique : - l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du titre-repas de 1,45 EUR; - augmentation de la part patronale de 1 EUR et une prime annuelle brute de 74 EUR; - augmentation de la part patronale de 1 EUR et un versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe); - un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe).

Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix d'une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option.

A défaut d'un accord d'entreprise avant le 30 octobre 2015, le régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement d'application.

La prime brute est indexée suivant les règles de la convention collective de travail sectorielle concernant l'indexation des salaires.

Paiement des enveloppes § 1er. La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de groupe seront payées aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations. § 2. La prime brute sera payée pour la première fois en juin 2016 avec la prime annuelle de 70 EUR là où elle n'a pas été (complètement) transformée.

La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année civile précédente à mai de l'année du paiement. Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, la prime brute sera calculée au prorata temporis à raison des jours de prestations effectives ou assimilées dans la sécurité sociale (comme dans la législation sur les vacances annuelles).

La convention sectorielle relative à la prime annuelle de 70 EUR sera adaptée en ce sens et il sera prévu également la possibilité de transformer le solde de prime de 70 EUR en un avantage équivalent. 2. Eco-chèques - Conversion en entreprises Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 septembre 2015 peut transposer en un autre avantage les 250 EUR d'éco-chèques (sur la base d'un temps plein), comme prévu à partir de 2010 dans le point C.1. de l'accord sectoriel 2009-2010 du 23 juin 2009.

A défaut de convention collective de travail d'entreprise conclue avant cette date, le système supplétif sectoriel sera d'application automatiquement.

Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application de l'augmentation nette en paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.

Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif.

Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-chèques. 3. Titres-repas électroniques A partir du mois d'octobre 2015 les employeurs ne pourront plus octroyer de titres-repas à leur personnel que sous forme électronique. L'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit la conclusion obligatoire d'une convention collective de travail d'entreprise relative à l'octroi de titres-repas électroniques, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle.

Dans ce cadre et sans préjudice aux dispositions d'entreprises, les partenaires sociaux recommandent, dans les entreprises où ceci n'est pas encore fait, qu'une convention collective de travail soit conclue pour le 31 octobre 2015 au plus tard, prévoyant la transition des titres-repas sous forme papier vers des titres-repas sous forme électronique en respectant dans ce cadre les principes suivants : - le maintien du champ d'application, des conditions et modalités d'application et du montant des parts patronale et personnelle du titre-repas; - l'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte. Dans ce cas, le travailleur supportera le coût du support de remplacement. Sauf opposition du travailleur, ce coût sera retenu sur la prochaine rémunération nette qui lui est due. Ces dispositions ne sont pas applicables lors des deux premières demandes de remplacement de la carte.

B. Fonctionnement syndical 1. Augmentation du plafond d'intervention dans les frais de déplacement des délégués syndicaux Le plafond pour le remboursement des frais de déplacement pour les membres de la délégation syndicale est relevé à 500 EUR au sein de la CP 202 et de la CP 311.2. Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation syndicale A partir de l'année 2016, le montant du budget annuel de l'intervention pour la formation syndicale sera fixé comme suit : - CP 202 : budget de 95 000 EUR; - CP 311 : budget de 98 000 EUR; - CP 312 : budget sur la base de 8 EUR par travailleur.

C. Organisation du travail 1. Communication des horaires pour les travailleurs à temps partiel dans un régime et horaire variable Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel à horaire variable (c'est-à-dire pour lequel la durée hebdomadaire du travail peut varier d'une semaine à l'autre et les régimes à durée hebdomadaire fixe dans lesquels les horaires journaliers peuvent varier d'un jour à l'autre) doivent être communiqués au moins 2 semaines à l'avance pour la troisième semaine (CP 202) et 3 semaines à l'avance pour la quatrième semaine (CP 311). Ils ne peuvent, durant cette période, être modifiés que moyennant l'accord préalable des intéressés. 2. Enregistrement de temps Les partenaires sociaux au sein des commissions paritaires 202, 311 et 312, employeurs et syndicats ensemble, soulignent l'importance d'une application correcte des législations relatives au travail dans les entreprises. Dans le respect des dispositions légales en vigueur à ce sujet et tenant compte des situations spécifiques d'entreprise, les partenaires sociaux s'engagent, où ça n'a pas encore été fait, à examiner la question de l'enregistrement du temps de travail, et à prendre en considération l'introduction de celuici et, en vue d'une application correcte de la législation sur le travail et sans préjudice au rôle des organes de concertation sociale dans les entreprises et de l'autorité de l'employeur. 3. Samedi de roulement - droit individuel aux week-ends libres Dans les magasins ayant plus de 5 collaborateurs, le régime actuel des jours de congé de roulement du samedi est remplacé à partir de 2016 par le régime des week-ends libres décrit ci-dessous. Dans la CP 311, le régime actuel reste d'application dans les magasins ayant 5 collaborateurs ou moins.

Nouvelle réglementation à partir de 2016 (magasins 5+) : - Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur individuel a droit de demander la dispense des prestations durant 8 week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal); - Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un autre jour de congé pendant cette semaine, comme par exemple un jour de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage.

II s'agit donc d'un glissement d'un jour libre dans la semaine vers le week-end. - Modalités de prise : CP 202-312 : La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct.

Cette mesure n'est pas applicable : - pendant les mois de juillet, août et décembre; - les week-ends suivant un vendredi férié ou précédant un lundi férié.

CP 311 : La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon arbitraire. 4. Heures complémentaires des travailleurs à temps partiel avec durée de travail hebdomadaire fixe Sans préjudice aux dispositions légales de la convention collective de travail n° 35 (article 6 et suivants) et aux dispositions sectorielles relatives au droit à la revalorisation du contrat, une convention collective de travail sectorielle prévoira la possibilité, pour les travailleurs à temps partiel avec durée de travail hebdomadaire fixe (durée de travail hebdomadaire constante) et horaires variables, de se voir payer immédiatement leurs heures complémentaires ou de les récupérer, rémunérées, dans les 12 mois à l'issue du trimestre durant lequel ces heures ont été prestées.5. Crédit-temps Les droits actuels au crédit-temps de la convention collective de travail sectorielle dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 sont maintenus.En prenant en considération les dispositions relatives au complément du fonds social (cf. chapitre Ier), les conventions collectives de travail sectorielles relatives au crédit-temps seront prolongées jusqu'au 30 juin 2017.

D. Fin de carrière 1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise Régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans L'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise, sera maintenu à 60 ans jusqu'au 31 décembre 2017, tenant compte cependant des conditions légales. Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les métiers lourds et 20 ans de travail de nuit Dans le cadre de la convention collective de travail n° 111 et de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les très longues carrières Dans le cadre de la convention collective de travail n° 115 il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. 2. Crédit-temps fin de carrière En application de la convention collective de travail n° 118, du Conseil national du travail du 27 avril 2015, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour la période 2015-2016, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et ce pour autant que le travailleur se trouve, au moment de la notification à l'employeur, dans une des conditions de convention collective de travail n° 118.3. Reconnaissance "métiers lourds" Les partenaires sociaux s'engagent à définir des critères et à élaborer une définition des "métiers lourds", notamment dans le cadre de la législation relative aux pensions (Comité national des Pensions). E. Barèmes des jeunes 1. Suppression de l'âge de 21 ans pour les barèmes non-étudiants A partir du 1er juillet 2015, l'âge de départ sectoriel de 21 ans sera supprimé. Concrètement, cela veut dire que : - la carrière professionnelle de 22 ans commence à courir à partir de l'entrée en service; - il n'y a plus de blocage du barème à 100 p.c. entre l'engagement avant 21 ans et 21 ans.

Cela ne porte pas préjudice aux barèmes propres à l'entreprise, qui restent intégralement d'application à condition d'être au moins équivalents aux barèmes sectoriels. 2. Barème étudiants CP 202 A partir du 1er juillet 2015, un barème étudiant séparé sera introduit en CP 202 selon les principes suivants : - Sur la base des pourcentages dégressifs suivants : 16 ans : 75 p.c.; 17 ans : 82,5 p.c.; 18 ans : 87,5 p.c.; 19 ans : 92,5 p.c.; 20 ans : 97,5 p.c.; 21 ans : 100 p.c.; - Adapté sur le barème de départ mentionné ci-dessus de la catégorie de fonction concernée.

Les barèmes sectoriels d'étudiant d'application au 1er juillet 2015 sont repris en annexe du présent accord.

F. Sécurité - agression dans les magasins § 1er. Le fonds social organisera une journée de séminaire pour les représentants des travailleurs et des employeurs sur le thème des agressions dans les magasins, en vue de formuler des propositions et initiatives concrètes qui visent le rassemblement et le renforcement de l'offre de formation en matière de prévention d'agression dans le magasin.

Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de tenir compte de ces problématiques de sécurité dans leur offre de formation. § 2. Les entreprises de la CP 202, 311 et 312 s'engagent à procéder à une analyse de risques concernant la problématique de la sécurité (security), entre autres les vols, hold-up et les transports de fonds.

Les résultats de cette analyse seront présentés au CPPT. Sur la base de cette analyse des risques, les employeurs s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin de réduire les risques identifiés au minimum.

Le résultat final sera discuté en commission paritaire, en ce compris le cas échéant une liste des entreprises qui n'auraient pas suivi les dispositions précitées. Cette discussion aura lieu à l'initiative de la partie la plus diligente.

G. Formation Certification des compétences acquises Au terme du contrat de travail, l'employeur fournira un aperçu des formations suivies ou des compétences acquises dans le cadre de la dernière fonction exercée.

Un groupe de travail sera mis en place en vue de l'élaboration d'un formulaire modèle de certification pour les employeurs.

H. Mesures d'emploi - groupes à risque 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions. 2. Augmentation intervention "crèche" Pour les années 2016 et 2017 le montant journalier de l'intervention pour l'accueil d'enfant du fonds social est augmenté d'1 EUR à 2 EUR. Les autres conditions et modalités restent d'application.

En fin de la période 2016-2017 une évaluation du coût sera réalisée. 3. Prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant à des groupes à risque - emplois tremplins Dans le cadre de la réglementation des groupes à risque et des emplois tremplins, les entreprises engageant des jeunes issus des groupes à risque définis par arrêté royal (part réservée de 0,10 p.c.) peuvent obtenir un subside forfaitaire unique à charge du fonds social s'élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine.

Cette allocation est octroyée pour les travailleurs avec un contrat à durée indéterminée avec au moins 12 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat à durée indéterminée.

Le coût de cette mesure sera évalué après une année de mise en oeuvre.

En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime sera adapté en conséquence. 4. Respect arrêté royal groupes à risque Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les partenaires sociaux s'engagent à conclure pour le 30 juin 2015 pour les années 2015 et 2016 une convention collective de travail sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux primes à l'embauche susmentionnées, ainsi que les autres initiatives existantes.

I. Prolongation des interventions du fonds social Sans préjudice des modifications susmentionnées, toutes les interventions actuelles du fonds social dans le cadre de mesures d'emploi sont conservées à législation et charges sociales inchangées.

Aperçu des interventions du fonds : Plus particulièrement, il s'agit au moment de la signature de la présente convention collective de travail des interventions suivantes : Pour la CP 202 : - Prime syndicale; - Complément crédit-temps; - Formation professionnelle; - Incapacité de travail définitive.

Pour la CP 311 : - Prime syndicale; - Complément crédit-temps; - Remplacement prépension.

Pour la CP 312 : - Prime syndicale; - Complément crédit-temps; - Formation professionnelle.

Explication spécification complément crédit-temps : En tenant compte de la législation au moment de la signature de la présente convention collective de travail, le fonds verse le complément de l'allocation de l'ONEm relative au crédit-temps, dans les cas suivants : 1. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 60 ans;2. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 55 ans dans les cas spécifiques de la convention collective de travail n° 118 : emploi longue carrière, métiers lourds (travail de nuit ou travail d'équipes) et entreprises en difficultés/restructuration;3. crédit-temps fin de carrière 1/2 pour entreprises en difficultés/restructuration à partir de 53 ans à la condition que la date d'entrée en vigueur de la reconnaissance se situe avant le 9 octobre 2014. J. Dialogue social dans le secteur Les partenaires sociaux s'engagent à se concerter régulièrement au sein des commissions paritaires 202-311-312, en vue d'aborder les thèmes présentant un intérêt avant tout pour le secteur, comme par exemple les heures d'ouvertures et le travail de dimanche, la structure des commissions paritaires. 1. Développement de l'e-commerce Les interlocuteurs sociaux concernés par le développement du secteur de l'e-commerce, patrons et syndicats réunis, sont conscients des enjeux que représente ce nouveau secteur d'activité et s'engagent à mener ensemble un débat de fond élargi et sans tabou, dans les différentes commissions paritaires concernées réunies, afin de préserver et développer le secteur de l'ecommerce et des emplois de qualité dans le secteur. II y a avant tout lieu de débattre et de définir la notion d'e-commerce, ses contours, d'inventorier les expériences déjà développées sur le terrain des entreprises, voire des commissions paritaires, d'examiner les besoins exprimés par le secteur (pour autant ceci n'a pas encore été fait) et de trouver des solutions équilibrées qui permettent de préserver et développer l'emploi de qualité.

D'ici fin décembre 2015, le Ministre de l'Emploi recevra les conclusions unanimes de ce débat paritaire. Si besoin en est, les interlocuteurs sociaux concernés feront part au Ministre des modifications légales souhaitables à l'issue des débats communs. 2. Continuation des groupes de travail sectoriels Les travaux des groupes de travail suivants seront continués : - Groupe de travail "interprétation des conventions collectives de travail sectorielles"; - Groupe de travail "classification des fonctions"; - Groupe de travail sur l'avenir des commissions paritaires du commerce de détail; - Groupe de travail "dialogue social"; - Groupe de travail "formation".

K. Paix sociale et prolongation des accords 1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée déterminée et/ou des accords à durée déterminée L'accord à durée déterminée suivant est reconduit pour la durée du présent accord : l'"Akkoord van 19 februari 2014 over de toekenning van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest".2. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord.Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

L. Durée de l'accord Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017, à l'exception des dispositions contraires ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 Barème d'étudiant CP 202 au 1er juillet 2015 Barema A I

Leeftijd/Age

CAT

I

II

III

IV

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 128,62

1 193,84

1 252,91

1 330,74

75,0

17 jaar/ans

1 241,48

1 313,23

1 378,20

1 463,81

82,5

18 jaar/ans

1 316,73

1 392,82

1 461,73

1 552,53

87,5

19 jaar/ans

1 391,97

1 472,41

1 545,26

1 641,25

92,5

20 jaar/ans

1 467,21

1 552,00

1 628,79

1 729,96

97,5

vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans

1 504,83

1 591,79

1 670,55

1 774,32

100,0


Barema A II

Leeftijd/Age

CAT

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 188,32

1 244,65

1 279,15

1 300,67

1 386,20

1 434,31

75,0

17 jaar/ans

1 307,15

1 369,11

1 407,06

1 430,73

1 524,81

1 577,74

82,5

18 jaar/ans

1 386,38

1 452,09

1 492,34

1 517,44

1 617,23

1 673,36

87,5

19 jaar/ans

1 465,60

1 535,07

1 577,62

1 604,15

1 709,64

1 768,98

92,5

20 jaar/ans

1 544,82

1 618,04

1 662,89

1 690,86

1 802,05

1 864,60

97,5

vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans

1 584,43

1 659,53

1 705,53

1 734,22

1 848,26

1 912,41

100,0


Barema B I

Leeftijd/Age

CAT

I

II

III

IV

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 124,39

1 189,59

1 248,77

1 326,63

75,0

17 jaar/ans

1 236,83

1 308,55

1 373,64

1 459,29

82,5

18 jaar/ans

1 311,79

1 387,86

1 456,89

1 547,74

87,5

19 jaar/ans

1 386,75

1 467,16

1 540,14

1 636,18

92,5

20 jaar/ans

1 461,71

1 546,47

1 623,39

1 724,62

97,5

vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans

1 499,19

1 586,12

1 665,02

1 768,84

100,0


Barema B II

Leeftijd/Age

CAT

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 184,05

1 240,50

1 274,93

1 296,53

1 381,98

1 431,31

75,0

17 jaar/ans

1 302,45

1 364,55

1 402,43

1 426,18

1 520,18

1 574,44

82,5

18 jaar/ans

1 381,39

1 447,25

1 487,42

1 512,61

1 612,31

1 669,86

87,5

19 jaar/ans

1 460,33

1 529,95

1 572,42

1 599,05

1 704,44

1 765,28

92,5

20 jaar/ans

1 539,26

1 612,65

1 657,41

1 685,48

1 796,57

1 860,70

97,5

vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans

1 578,73

1 654,00

1 699,91

1 728,70

1 842,64

1 908,41

100,0


Barema C I

Leeftijd/Age

CAT

I

II

III

IV

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 123,02

1 188,25

1 247,31

1 325,14

75,0

17 jaar/ans

1 235,32

1 307,07

1 372,04

1 457,65

82,5

18 jaar/ans

1 310,19

1 386,29

1 455,20

1 545,99

87,5

19 jaar/ans

1 385,06

1 465,51

1 538,35

1 634,34

92,5

20 jaar/ans

1 459,93

1 544,72

1 621,50

1 722,68

97,5

vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans

1 497,36

1 584,33

1 663,08

1 766,85

100,0


Barema C II

Leeftijd/Age

CAT

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 182,71

1 239,05

1 273,55

1 295,06

1 380,60

1 428,71

75,0

17 jaar/ans

1 300,98

1 362,95

1 400,90

1 424,57

1 518,66

1 571,58

82,5

18 jaar/ans

1 379,83

1 445,55

1 485,80

1 510,91

1 610,70

1 666,82

87,5

19 jaar/ans

1 458,68

1 528,16

1 570,71

1 597,24

1 702,74

1 762,07

92,5

20 jaar/ans

1 537,53

1 610,76

1 655,61

1 683,58

1 794,78

1 857,32

97,5

vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans

1 576,95

1 652,06

1 698,06

1 726,75

1 840,80

1 904,94

100,0


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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