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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 15 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012116
pub.
15/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 19 mai 2015 Métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB) (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127856/CO/328.03) Préambule La convention collective de travail de programmation sociale 2005-2006 signée le 24 juin 2005 (enregistrée sous le numéro 80141/CO/328.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2007) reprend à l'article 4.1, dernier alinéa, la définition conventionnelle de "métier lourd", ainsi qu'en annexe une liste indicative des fonctions identifiées comme métiers lourds.

Cette définition et cette liste ont fait l'objet d'une négociation et d'une mise à jour conformément aux nouveaux intitulés de fonctions.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'ensemble de ses travailleurs, à l'exclusion des travailleurs qui relèvent du statut de personnel de direction, sauf autorisation expresse de la Direction Générale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

Art. 2.Objet La présente convention a pour objet de remplacer le dernier paragraphe de l'article 4.1 de la convention collective de travail relative à la programmation sociale 2005-2006, ainsi que l'annexe à cette convention collective de travail, intitulée "Liste indicative des fonctions identifiées comme métiers lourds".

Art. 3.Définition conventionnelle des métiers lourds L'article 4.1, dernier alinéa de la convention collective de travail relative à la programmation sociale 2005-2006 est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Pour l'application de la présente convention, les métiers lourds sont : 4.1.1. Les métiers exercés pendant une période d'au moins 25 ans au sein de l'entreprise et qui relèvent des situations suivantes : - fonctions dans un environnement de travail spécifique (travaux extérieurs, en tunnel, en sous-stations,...); - fonctions de conduite; - fonctions de contact clientèle en situation potentiellement dégradée; - fonctions exercées exclusivement en travail de nuit; - fonctions exercées en équipes successives avec prestations de nuit (entre 20h00 et 6h00).

Ces métiers sont repris dans la liste jointe en annexe (annexe 1re - "Liste indicative des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB"). Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention. 4.1.2. Les travailleurs qui, au 1er janvier 2005, étaient affectés de manière définitive au travail adapté peuvent bénéficier des dispositions conventionnelles relatives aux métiers lourds selon les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. 4.1.3. Afin de permettre aux travailleurs et aux services RH de reconstituer l'historique des dossiers individuels des travailleurs, la liste des métiers lourds appliqués pendant la période du 1er janvier 2005 au 19 mai 2015 est jointe en annexe sous la mention "liste indicative historique des métiers lourds relative à la période du 24 juin 2005 au 19 mai 2015" (annexe 2). 4.1.4. Les parties signataires s'engagent à se rencontrer une fois par an pour revoir la liste reprise en annexe 1re ("Liste indicative des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB"). § 2. Les dispositions légales relatives au crédittemps et/ou au régime de chômage avec complément d'entreprise comportent les définitions légales des "métiers lourds" pour l'application de ces législations.".

Art. 4.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 5.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 6.Dénonciation Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 7.Enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 mai 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB) Liste indicative des fonctions identifiées comme métiers lourds conventionnels à la STIB 1. Les fonctions avec environnement de travail spécifique (travaux extérieurs, en tunnel, sous-stations,...) Transport Systems - Infrastructures Transport Tube - Voies - Agent de maintenance et travaux Voies Tram - Agent de maintenance et montage Aiguillages Tram - Agent de maintenance et travaux Voies et Aiguillages Métro - Agent de maintenance et travaux Voies Métro - trains travaux - Agent d'entretien Tube de surface Transport Tube - Signalisation - Agent de maintenance et travaux Aiguillages électromécaniques - Agent de maintenance et travaux signalisation Tram Transport Tube - Energie - Agent de dépannage Lignes aériennes - Agent de maintenance et travaux Lignes aériennes - Agent de maintenance et travaux - Poseur de poteaux - Agent de dépannage Haute Tension - Agent de maintenance et travaux électricité câbles HT et BT - Agent montage installations électriques sous-stations Building & Access - Agent de maintenance et surveillance équipements électromécaniques 2. Les fonctions de conduite Business Unit Bus, Tram, Métro - Chauffeur de bus (= OMC et pas les taxibus) - Conducteur de métro - Conducteur de tram - Moniteur Conduite 3.Les fonctions de contact clientèle en situation potentiellement dégradée Service Unit Field Support - Patrouilleur contrôle titres de transport - Patrouilleur intervention - Patrouilleur brigade canine - Superviseurs BUT et BUB 4. Les métiers en équipes successives 24 heures/24 ou travaux exclusivement de nuit Business Unit Bus, Tram, Métro Movement - Dispatchers - Régulateurs - Moniteurs-Dispatchers Technical - Agents dépannages sur réseau, garages et dépôts - Agents ravitaillement de nuit gasoil et balayage véhicules - Agents de maintenance Tram du dépôt d'Ixelles et travaillant la nuit - Technicien métro dispatching, permanence et dépannage Transport Tube - Infrastructures - Dispatchers-électriciens - Techniciens/dépanneur de signalisation - Techniciens d'entretien sous-station - Agent de dépannage Haute Tension - Agent de maintenance et travaux Voies et Aiguillages Métro - Agent de maintenance et travaux Voies Métro - trains travaux Service unit Field Support - Patrouilleur intervention - Agent FIT - Agent multimodal - Dispatcher central - Dispatcher security - Dispatcher technique - PMA - PMZ Finance & Services Facility Management - Agent de gardiennage Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 mai 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux métiers lourds conventionnels au sein de l'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (STIB) Liste indicative historique des métiers lourds relative à la période du 24 juin 2005 au 19 mai 2015 Sont identifiés comme métiers lourds : Aux Infrastructures Voies - Les poseurs de voies Lignes aériennes - Les poseurs de poteaux - Les monteurs de lignes, les équipes d'entretien et de pose de moteurs d'aiguillages Service électrique - Les électriciens des équipes câbles et mesures (Demets) Dans les modes - Conducteur/chauffeur - Personnel stations (déclaré définitivement inapte) Les métiers en équipes successives 24 heures/24 Modes - Dispatchers Infrastructures - Dispatchers-électriciens - Centralistes - Techniciens/dépanneur de signalisation - Electricien dépannage réseau et sous-stations (Ixelles) Matériel Roulant - Ouvriers dépannages sur réseau, garages et dépôts - Ouvriers ravitaillement de nuit gasoil et balayage véhicules - Technicien métro dispatching, permanence et dépannage Sécurité et contrôle - Patrouilleurs Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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