Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 14 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de capitalisation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012123
pub.
14/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de capitalisation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de capitalisation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 15 juin 2015 Modification de la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de capitalisation (Convention enregistrée le 10 août 2015 sous le numéro 128569/CO/216) Préambule Attendu que la convention collective du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation adapte le règlement de pension en tenant compte du fait que le plan de pension doit être administré au moyen des données disponibles dans la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.

Attendu que les adaptations du règlement ont été établies avant l'ouverture du flux d'échange d'information avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.

Attendu qu'on a constaté, en pratique, que le règlement devait être adapté sur des points techniques afin de tenir compte de certaines modalités pratiques dans l'échange de l'information, modalités dont l'organisateur n'avait pas connaissance au moment de la conclusion de la convention collective du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation.

Attendu en outre que le plan de pension complémentaire financé au moyen de la capitalisation fixe l'âge terme du plan à 60 ans tout en prévoyant une prorogation automatique pour tous les employés qui restent en service au-delà de cet âge.

Attendu que compte tenu de cet âge terme, le maintien des garanties de rendement au-delà de 60 ans ne serait pas automatique sans l'accord explicite de l'organisme de pension.

Attendu que compte tenu des considérations qui précèdent, les parties signataires conviennent d'une part de modifier sur ces aspects techniques le règlement de pension et d'autre part d'en adapter l'âge terme.

A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Objet

Art. 2.La présente convention a pour objet de modifier la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de capitalisation.

C. Modification

Art. 3.La partie "Règlement de pension" de l'annexe "Règlement de pension" auquel il est fait référence à l'article 5 de la convention collective du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation et annexée à cette dernière est remplacée par l' annexe à la présente convention intitulée "Règlement de pension".

L'annexe 1re est ajoutée au règlement de pension.

D. Durée de la convention

Art. 4.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2015.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 15 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de capitalisation Règlement de pension 1. Objet Le présent règlement régit le régime de pension sectoriel, financé par la voie de la capitalisation, du "Fonds de sécurité d'existence du notariat", Rue de la Montagne 30-32 à 1000 Bruxelles, numéro BCE 0481.885.368, ci-après dénommé "l'organisateur", en exécution de la convention collective de travail du 27 octobre 2011 et de ses modifications ultérieures, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires et conclue par les organisations représentatives de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Ce texte remplace les plans ayant pris cours au 1er janvier 2009.

L'organisateur a confié la gestion du présent règlement à un assureur (ci-après dénommé l'organisme de pension) auprès duquel il a contracté une assurance de groupe. Les conditions générales de cette assurance de groupe sont applicables au présent règlement.

Ce règlement et ses annexes constituent un régime de pension faisant l'objet d'une déclaration à la banque de données "deuxième pilier".

Ce règlement est à la disposition des affiliés qui peuvent en obtenir le texte auprès de l'organisateur sur simple demande. 2. Entrée en vigueur Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012. 3. Affiliation 3.1. Travailleurs à affilier Sont obligatoirement affiliés au régime de pension, dès leur entrée en service, tous les membres du personnel salarié d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 octobre 2011.

Sont cependant expressément exclus les employés qui sont exclus par la convention collective de travail précitée.

L'affiliation se fera au plus tôt le 1er janvier 1987, date de la prise de cours du régime sectoriel de pension complémentaire.

Les personnes qui, dans le cadre d'un contrat de travail, entrent au service d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 octobre 2011, après la date prévue de la retraite et qui satisfont aux conditions d'affiliation sont également obligatoirement affiliées.

L'affiliation se termine au moment où les conditions d'affiliation ci-dessus ne sont plus respectées. 3.2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu dès que les conditions ci-dessus sont remplies. 3.3. Suspension du contrat de travail avant l'affiliation Si, au moment où pour la première fois un membre du personnel employé visé par ce règlement répond aux conditions d'affiliation, son contrat de travail est suspendu et qu'il ne perçoit plus de rémunération, son affiliation effective est retardée jusqu'à la date de la remise en vigueur du contrat de travail. 3.4. Calcul de l'âge de l'affilié L'âge de l'affilié est calculé en années et mois. Pour ce calcul, l'affilié est censé être né le premier du mois qui suit son mois de naissance.

Cette règle n'est pas d'application pour déterminer la date prévue de la retraite. 4. Date prévue de la retraite Pour l'application du présent règlement, la date prévue de la retraite est fixée au premier du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 60 ans. Si un affilié reste, dans le cadre d'un contrat de travail, au service d'un employeur appartenant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires après la date prévue de la retraite, cette date est postposée pour des périodes successives d'un an.

Dans ce cas, les prestations et les primes continuent à être calculées selon la formule du présent règlement.

L'affiliation ne peut en aucun cas être prolongée au-delà de la fin du contrat de travail. 5. Caractéristiques du régime de pension sectoriel 5.1. Gestion des réserves La gestion des réserves s'effectue individuellement pour chaque affilié.

Les primes à charge de l'organisateur sont versées sur un compte individuel organisateur et celles à charge de l'affilié sur un compte individuel affilié.

Les réserves du fonds de financement sont gérées collectivement. 5.2. Garantie accordée sur le tarif Les primes et les réserves bénéficient d'un taux d'intérêt dont la durée de la garantie est définie dans la convention d'assurance de groupe. 5.3. Type d'engagement de pension sectoriel Les garanties vie et décès (excepté si l'affilié a fait le choix de ne financer aucun capital décès) à charge de l'affilié et la garantie vie à charge de l'organisateur sont de type contributions définies.

L'organisateur s'engage à payer périodiquement les contributions définies dans ce règlement à l'organisme de pension en vue du financement de la pension sectorielle complémentaire. Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimale prévue par la législation et réglementation applicables en matière de pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit pas de rendement.

La garantie décès complémentaire à charge de l'organisateur est de type prestations définies. 5.4. Rendement total de l'engagement de pension sectoriel Le rendement est égal à la somme du taux d'intérêt et de la participation bénéficiaire éventuelle accordée par l'organisme de pension aux comptes individuels.

Il n'est pas constitué de réserve libre. Ceci ne porte pas préjudice aux dispositions relatives à l'existence et au fonctionnement du fonds de financement. 5.5. Obligation de l'organisme de pension L'organisme de pension a une obligation de résultat quant à la capitalisation des primes payées et ce sur la base du tarif déposé auprès de l'autorité de contrôle compétente et selon les modalités éventuelles complémentaires décrites dans le règlement. 5.6. La rémunération de référence La rémunération de référence utilisée pour le calcul du capital décès complémentaire correspond à : - la rémunération de l'année précédente, soumise aux retenues de la sécurité sociale; - vu que les données de rémunération sont communiquées trimestriellement par l'organisateur à l'organisme de pension, la rémunération de référence pour les entrants en service doit être déterminée comme suit : - Pour la première année et si l'affiliation a lieu dans : - le 1er mois du trimestre : 4 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné; - le 2ème mois du trimestre : 6 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné; - le 3ème mois du trimestre : 12 x la rémunération trimestrielle du trimestre concerné; - Pour la deuxième année, la rémunération de l'année précédente soumise aux retenues de la sécurité sociale qui ne couvre pas une année entière, sera convertie au prorata du nombre de mois prestés dans l'année précédente.

Maand van aansluiting/ Mois d'affiliation

Trimester/ Trimestre

Jaar van aansluiting/ Année d'affiliation

Jaar volgend op aansluiting/ Année qui suit l'affiliation

Trimestrieel loon x/ Rémunération trimestrielle x

Jaarloon (n-1) x/ Rémunération annuelle (n-1) x

Januari/janvier

1

4

12/12

Februari/février

1

6

12/11

Maart/mars

1

12

12/10

April/avril

2

4

12/9

Mei/mai

2

6

12/8

Juni/juin

2

12

12/7

Juli/juillet

3

4

12/6

Augustus/août

3

6

12/5

September/septembre

3

12

12/4

Oktober/octobre

4

4

12/3

November/novembre

4

6

12/2

December/décembre

4

12

12


6. Garanties prévues par le régime de pension sectoriel 6.1. Garanties financées par l'organisateur En cas de vie de l'affilié à la date prévue de la retraite, un capital vie constitué par les primes à charge de l'organisateur est garanti.

Ce capital est augmenté de la participation bénéficiaire vie éventuelle accordée par l'organisme de pension. Le montant de ce capital vie correspond à la capitalisation des primes à charge de l'organisateur dans l'opération d'assurance décrite au point 7 ci-après.

En cas de décès avant la date prévue de la retraite, une garantie décès complémentaire prévoit le paiement d'une prestation équivalente à la rémunération de référence.

La participation bénéficiaire est incluse dans la prestation décès. Il en est tenu compte pour le financement de la garantie décès.

Le capital décès sera au minimum égal à la prestation décès calculée au 31 décembre 2011 sur la base des données d'application au 31 décembre 2011. 6.2. Garanties financées par l'affilié En cas de vie de l'affilié à la date prévue de la retraite ou en cas de décès avant cette date (excepté si l'affilié a fait le choix de ne financer aucun capital décès), un capital vie ou un capital décès financés par des primes à charge de l'affilié est garanti. Le montant des capitaux vie et décès correspond à la capitalisation des primes à charge de l'affilié dans l'opération d'assurance décrite au point 7 ci-après. Ces capitaux sont liés entre eux selon un rapport défini ci-après et sont majorés de la participation bénéficiaire éventuelle accordée par l'organisme de pension.

Les rapports possibles sont les suivants : - 10/05 : le capital vie est égal à 0,5 fois le capital décès; - 10/10 : le capital vie est égal au capital décès; - 10/15 : le capital vie est égal à 1,5 fois le capital décès; - 10/20 : le capital vie est égal à 2 fois le capital décès; - 10/25 : le capital vie est égal à 2,5 fois le capital décès.

Les employés affilés avant le 1er janvier 2012 gardent la combinaison d'assurance choisie préalablement.

Pour les employés affiliés à partir du 1er janvier 2012, le choix du rapport se fait au moment de leur affiliation.

A défaut de choix, c'est le rapport standard 10/20 qui sera d'application.

L'affilié peut ultérieurement, sur sa demande spécifique, demander une modification de son choix. Ce changement de choix se fait une fois par an, à la date du recalcul annuel.

Dans ce cas, il devra éventuellement se soumettre aux formalités médicales décrites dans les conditions générales de l'organisme de pension.

L'affilié peut également opter pour n'assurer aucun capital décès et choisir pour la combinaison d'assurance "Capital Différé Sans Remboursement". 7. Opérations d'assurance 7.1. Garanties financées par l'organisateur Le capital vie financé par les primes à charge de l'organisateur est assuré par une opération d'assurance de type capital différé sans remboursement.

Le capital décès complémentaire (égal à la rémunération de référence) financé par les primes à charge de l'organisateur est assuré par une opération d'assurance de type temporaire décès dont les primes sont recalculées chaque année. 7.2. Garanties financées par l'affilié Les capitaux vie et décès (excepté si l'affilié a fait le choix de ne financer aucun capital décès) financés par les primes à charge de l'affilié sont assurés par une opération d'assurance de type mixte 10/X dans laquelle le capital vie est exprimé en fonction du capital décès.

Dans le cas où l'affilié choisit de ne pas assurer de capital décès avec les primes à sa charge, le capital vie est assuré par une opération d'assurance de type capital différé sans remboursement.

Les tarifs des opérations d'assurance ont été déposés par l'organisme de pension auprès de l'autorité de contrôle compétente. 8. Financement Le financement à charge de l'organisateur s'effectue par le versement de primes sur un compte individuel et par des dotations au fonds de financement. Le financement à charge de l'affilié s'effectue par le versement de primes sur un compte individuel. 8.1. Définition et affectation des primes Le montant annuel des primes est : - pour l'affilié, au 1er janvier 2012, porté de 1 p.c. S à 1,55 p.c.

S, - pour l'organisateur égal à 4,25 p.c. S. où : S = le salaire soumis à l'ONSS. La prime à charge de l'organisateur sert au financement du capital vie.

La prime à charge de l'affilié sert au financement du capital vie et, le cas échéant, du capital décès.

L'organisateur calcule et communique trimestriellement, sous sa responsabilité, le montant des primes trimestrielles réelles à l'organisme de pension. L'organisme de pension calcule les prestations.

Au 1er janvier 2012, l'organisateur verse pour chaque affilié, en service au 31 décembre 2011, une prime unique.

La prime unique totale est égale à 3 385 392,52 EUR et est répartie entre les affiliés (les prépensionnés exclus) en service au 31 décembre 2011, au prorata de leurs réserves mathématiques (participation bénéficiaire incluse) à cette date.

Cette prime est versée dans la combinaison d'assurance "Capital différé avec remboursement des réserves".

L'organisateur confirme que le présent engagement de pension est conforme à la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires et repose sur des critères objectifs et raisonnables.

L'octroi d'avantages fiscaux aux primes est limité par la législation fiscale relative à la règle des 80 p.c.. En cas de dépassement dans le cadre de ce régime de pension sectoriel, la prime vie sera diminuée à due concurrence pour respecter cette limite. A cet effet, il est tenu compte du paiement d'une rente réversible à concurrence de 80 p.c. au profit du conjoint survivant ou du cohabitant légal et indexée à raison de 2 p.c. l'an. 8.2. Modalités de paiement des primes 8.2.1. Taxes sur les primes Aucune taxe n'est due. 8.2.2. Périodicité des primes Les primes sont payables trimestriellement par anticipation. 8.2.3. Contribution de l'affilité au financement des garanties Conformément aux instructions de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) à cet égard, l'employeur par l'intermédiaire ou non d'un mandataire, prélève les primes à charge de l'affilié de sa rémunération mensuelle et les transfère à l'ONSS, chargé par l'organisateur de la perception des primes. L'ONSS reverse ensuite les primes perçues à l'organisateur qui è son tour les verse à l'organisme de pension. 8.2.4. Allocation de l'organisateur au financement des garanties Conformément aux instructions de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) à cet égard, l'employeur par l'intermédiaire ou non d'un mandataire, paie à l'ONSS, chargé par l'organisateur de la perception des primes, les primes à sa charge calculées sur la rémunération mensuelle de chaque affilié. L'ONSS reverse ensuite les primes perçues à l'organisateur qui à son tour les verses à l'organisme de pension. 8.2.5. Non-paiement des primes Lorsque l'organisateur omet de verser les primes pour le financement du régime de pension sectoriel dont il est redevable sur la base du règlement ou de tout autre document, l'organisme de pension avertit chaque affilié du non-paiement et des conséquences qui en résultent au plus tard trois mois après l'échéance de la première prime impayée. 9. Recalcul annuel des primes et des prestations Conformément à la procédure Data Exchange convenue entre l'organisateur et l'organisme de pension et décrite dans le document "Protocole de la communication par voie électronique", l'organisateur communique à l'organisme de pension : - les primes vie trimestrielles à charge de l'affilié ainsi que les primes vie trimestrielles à charge de l'organisateur; - la rémunération de référence; - les données relatives à chaque nouvel affilié; - toute modification de la situation familiale, de la catégorie, du pourcentage de temps de travail ou toute autre modification ayant trait aux garanties. Ces modifications sont prises en compte au premier jour du mois qui suit ou coïncide avec le moment où elles se sont produites. 10. Droits acquis et garantie minimale 10.1. Prestations acquises Lorsque l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et laisse ses réserves auprès de l'organisme de pension sans modification du régime de pension sectoriel, il bénéficie de prestations acquises à la date prévue de la retraite.

Ces prestations, calculées selon les dispositions des conditions générales de l'organisme de pension, correspondent à la capitalisation, à la date prévue de la retraite, de la réserve constituée au moment du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires par les primes vie et décès et, le cas échéant, par la participation bénéficiaire vie attribuée y afférente. 10.2. Réserves acquises Lorsque l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, il a droit, à la date de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, aux réserves qui ont été constituées par les primes vie et décès augmentées, le cas échéant, de la réserve constituée par la participation bénéficiaire. 10.3. Garantie minimale A la date du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, le montant des réserves acquises est majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires. 10.4. Financement Si, à la date du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ou en cas de transfert ou de rachat ultérieur, la réserve constituée ne suffit pas à financer les réserves acquises majorées, le cas échéant, jusqu'aux montants de la garantie minimale, l'organisateur prévoit le financement nécessaire. Si l'avoir du fonds de financement ne couvrant pas d'autres obligations de l'organisateur est insuffisant en vue de l'apurement, l'organisateur verse une prime unique complémentaire. 11. Paiement des prestations 11.1. Prestations vie La prestation vie est payable à l'affilié s'il est en vie à la date prévue de la retraite.

Si l'affilié reste au service d'un employeur qui relève du champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur après la date prévue de la retraite, il peut demander le paiement des prestations.

Dans ce cas, la prestation vie ou décès qui sera versée plus tard, soit à la date postposée de la retraite, soit à la date du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires avant la date postposée de la retraite, soit à la date du décès avant la date postposée de la retraite, est diminuée des montants bruts déjà versés. 11.2. Prestations décès En cas de décès de l'affilié avant la date prévue de la retraite, la prestation décès, ou les réserves acquises(1), sont payées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre de priorité suivant : - le conjoint, sauf dans les cas suivants : - les conjoints sont séparés juridiquement de corps et de biens; - une requête a été introduite au tribunal afin d'obtenir la prononciation du divorce, ou le cohabitant légal(2); - à défaut, les enfants de l'affilié, ou, en cas de prédécès, leurs descendants, descendants par représentation; - à défaut, toute personne désignée dans un document signé par l'affilié; - à défaut, les père et mère de l'affilié; - à défaut, les héritiers légaux à l'exception de l'Etat; - à défaut, le fonds de financement.

L'affilié peut à tout moment déroger à l'ordre de priorité visé ci-dessus. Cette dérogation doit être actée dans un document signé par l'affilié. 11.3. Modalités de paiement des prestations L'affilié ou les bénéficiaires peuvent demander le paiement des prestations vie et décès sous forme de capital ou sous forme de rente.

En cas de paiement au profit d'un enfant mineur, le choix est exercé par le parent survivant ou, à défaut, par le tuteur.

Les modalités de calcul de la rente sont fixées par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires. Lorsque le montant annuel de la rente est dès le départ inférieur ou égal à 500 EUR, la prestation est payée en capital. Le montant minimum de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires (indicepivot - base 1996 = 100 - au 1er janvier 2004 = 111,64).

L'organisateur informe l'affilié ou, en cas de décès, le bénéficiaire du droit à la transformation en rente.

L'organisateur peut, sous réserve de la signature d'une convention entre lui et l'organisme de pension et aux conditions fixées dans cette convention, charger l'organisme de pension de l'exécution de son obligation d'information et du paiement éventuel de la rente. 12. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 12.1. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite à la retraite Si l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite à la mise à la retraite, le paiement des primes cesse dès le lendemain du départ à la retraite.

Les réserves acquises de l'affilié sont immédiatement liquidées, dans le respect des dispositions légales applicables. 12.2. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite au régime du chômage avec complément d'entreprise Si l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires suite au régime du chômage avec complément d'entreprise, le paiement des primes cesse dès le lendemain de l'accès au régime du chômage avec complément d'entreprise.

L'affilié peut opter soit pour la liquidation immédiate de ses réserves acquises, dans le respect des dispositions légales applicables, soit pour le maintien jusqu'à la date prévue de la retraite pour la part organisateur des prestations vie réduites et pour la part affilié des prestations vie et décès réduites.

En application de l'article 9 de la convention collective de travail du 20 octobre 1999 contenant diverses dispositions, dans le cas où un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein est accordé à un affilié, une prime unique est versée par l'organisateur au moment de la mise en régime de chômage avec complément d'entreprise de l'affilié. Cette prime unique correspond à deux fois la somme des primes payées durant les 4 derniers trimestres complets d'occupation.

Cette prime unique est affectée au capital vie. 12.3. Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires autrement que par le décès, la mise à la retraite ou l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise Lorsque l'affilié quitte la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires autrement que par le décès, la mise à la retraite ou l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise de l'affilié, la procédure suivante est appliquée.

Le paiement des primes cesse dès le lendemain du départ.

Dès le jour qui suit le départ de la commission paritaire pour une raison autre que le décès, la mise à la retraite ou l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise de l'affilié, les prestations vie et décès sont réduites et la garantie décès complémentaire prend fin.

Au moment du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, l'affilié a le droit de transférer ses réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants de la garantie minimale, moyennant respect des délais prévus ci-après.

Après le départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, l'organisateur dispose d'un délai d'un an pour informer l'organisme de pension par voie électronique (via les fichiers trimestriels) de ce départ.

L'organisme de pension notifie alors, au plus tard dans les 30 jours de cette information, les données suivantes à l'organisateur : - le montant des réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de la législation applicable aux pensions complémentaires; - le montant des prestations réduites; - les possibilités concernant l'affectation des réserves acquises, en précisant, pour chaque possibilité si la couverture décès est maintenue ou non.

L'organisateur en informe immédiatement l'affilié par écrit ou par voie électronique.

A partir de ce moment, l'affilié dispose de 30 jours pour faire parvenir son choix concernant l'affectation de ses réserves à l'organisme de pension.

Si l'affilié a laissé expirer ce délai, il est censé avoir opté pour maintenir ses prestations acquises sans modification dans le régime de pension sectoriel de l'organisateur. L'affilié pourra toutefois, en tout temps, opter pour une autre possibilité proposée dans le règlement de pension.

L'organisme de pension ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable si l'organisateur ne respecte pas les procédures et les délais.

Si l'affilié opte pour le transfert, il peut choisir entre : - le transfert vers l'organisme de pension de son nouvel employeur, qu'il s'agisse d'un plan d'entreprise ou d'un plan sectoriel, pour autant qu'il y soit affilié; - le transfert vers un organisme de pension visé par l'arrêté royal concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il existe auprès de l'organisme de pension.

Les modalités de transfert sont établies en conformité avec la législation applicable aux pensions complémentaires et ses arrêtés d'exécution.

Le transfert est limité à la partie des réserves qui ne fait pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.

L'organisme de pension procède au transfert dans le mois qui suit la notification par l'affilié.

Si l'affilié n'opte pas pour le transfert, il peut opter pour la structure d'accueil.

Si l'affilié décède : - entre la date de son départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et la communication du départ par l'organisateur à l'organisme de pension; - ou durant la période de 90 jours à dater de la communication du départ par l'organisateur à l'organisme de pension, la prestation décès payée sera au minimum égale au montant des réserves acquises au moment du départ, pour autant que l'affilié n'avait pas encore communiqué son choix quant à l'affectation de ses réserves acquises par écrit à l'organisme de pension et qu'aucun transfert n'ait eu lieu. 13. Particularités relatives au contrat de travail 13.1. Travail à temps partiel Les primes vie à charge de l'affilié ainsi que les primes vie à charge de l'organisateur sont communiquées par l'organisateur à l'organisme de pension. Elles correspondent aux primes réelles, compte tenu du pourcentage de temps de travail réel.

La rémunération de référence que l'affilié reçoit ainsi que le pourcentage de temps de travail réel sont communiqués par l'organisateur à l'organisme de pension. La rémunération de référence tient compte d'un pourcentage de temps de travail à temps plein.

Le calcul des prestations décès s'effectue en utilisant la rémunération de référence que l'affilié percevrait s'il travaillait à temps plein et en multipliant le résultat obtenu par le pourcentage de temps de travail réel.

Le cas échéant, les primes sont limitées de sorte que les prestations qui en découlent n'excèdent pas les limites autorisées par la législation fiscale. 13.2. Suspension du contrat de travail en cours d'affiliation Si la suspension du contrat de travail de l'affilié est due à une invalidité, les règles suivantes sont d'application.

Tant que l'invalidité est couverte par une assurance collective telle que définie dans la convention collective de travail du 27 octobre 2011 et souscrite auprès de l'organisme de pension et prévoyant l'exonération des primes, le paiement des primes à charge de l'affilié et de l'organisateur est effectué par l'organisme de pension selon les conditions prévues dans ladite assurance.

Si la couverture précitée n'est pas ou n'est plus d'application, les prestations vie à charge de l'organisateur et de l'affilié sont réduites et la garantie décès complémentaire prend fin.

La reprise du paiement des primes et la remise en vigueur de la garantie vie à charge de l'organisateur et de l'affilié ainsi que de la garantie décès complémentaire ont lieu dès que l'affilié perçoit à nouveau sa rémunération. 14. Possibilités offertes à l'affilié 14.1. Structure d'accueil L'organisateur souscrit auprès de l'organisme de pension une structure d'accueil dont les tarifs sont déposés par ce dernier auprès de l'autorité de contrôle compétente et qui est destinée à recueillir les réserves de pensions complémentaires : - que l'affilié a constituées dans le cadre d'un autre régime de pension; - que l'affilié souhaite y transférer en cas de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

La structure d'accueil consiste en une assurance vie et décès sous la forme d'un capital différé avec remboursement de la réserve. Le capital assuré est obtenu en capitalisant le montant transféré. Les montants décès et vie sont augmentés des participations bénéficiaires vie attribuées.

L'affilié garde la possibilité de demander la transformation de sa réserve transférée en une autre opération d'assurance. La structure d'accueil peut revêtir une autre forme d'assurance proposée par l'organisme de pension. Ultérieurement, l'affilié peut faire le choix d'une des possibilités qui lui sont offertes en cas de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires ou demander la postposition de la date prévue de la retraite aux conditions fixées par l'organisme de pension.

Lorsqu'en cas de départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires l'affilié opte pour le transfert de ses réserves acquises vers la structure d'accueil, les réserves acquises, éventuellement majorées jusqu'au montant de la garantie minimale, sont immédiatement apurées. De ce fait, l'organisateur est déchargé de toute obligation découlant du règlement de pension. 14.2. Rachat Tant que l'affilié est au service d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 octobre 2011 ou tant que la date prévue de la retraite n'est pas atteinte, le rachat de ses réserves n'est pas autorisé. L'affilié obtient le droit de racheter ses réserves s'il est encore en service après la date prévue de la retraite. 14.3. Versements complémentaires à titre individuel L'affilié a la possibilité de verser des primes complémentaires à titre individuel aux conditions fixées par l'organisme de pension. Ces primes sont affectées à un contrat individuel.

Elles sont versées directement par l'affilié (sans l'intervention de l'employeur ou de l'organisateur) sur un contrat distinct.

La périodicité de ces primes est la même que celle des primes de l'assurance de groupe. 14.4. Avances L'affilié peut obtenir une avance sur ses prestations aux conditions et dans les limites fixées par l'organisme de pension.

Si, au moment du départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires la réserve constituée est insuffisante pour apurer la partie non remboursée de l'avance, l'affilié paie la différence à l'organisme de pension. 14.5. Garantie d'un crédit hypothécaire L'affilié peut affecter ses comptes individuels "organisateur" et "affilié", en garantie ou en reconstitution d'un crédit hypothécaire aux conditions et dans les limites fixées par l'organisme de pension. 14.6. Objet de l'avance ou de l'affectation en garantie ou en reconstitution d'un crédit hypothécaire L'avance ou l'affectation en garantie ou en reconstitution d'un crédit hypothécaire ne peut être consentie que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de restaurer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire fixé par la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires et productifs de revenus imposables sur ce territoire. L'avance ou le crédit doit être remboursé dès que les biens visés sortent du patrimoine de l'affilié. Cette disposition ne s'applique pas aux primes complémentaires versées à titre individuel. 15. Modification ou abrogation du régime de pension sectoriel 15.1. Modification ou abrogation du régime de pension sectoriel L'organisateur peut modifier le régime de pension sectoriel dans le respect des règles énoncées dans la loi sur les pensions complémentaires.

La modification ne peut en aucun cas entraîner une diminution des prestations acquises ou des réserves acquises. 15.2. Changement d'organisme de pension En cas de changement d'organisme de pension et d'un transfert éventuel des réserves, l'organisateur informe préalablement les affiliés et l'autorité de contrôle compétente. Cette dernière peut s'opposer au transfert si l'équilibre de l'organisme de pension est menacé.

Ce transfert est subordonné aux procédures prévues dans la législation et réglementation applicables aux pensions complémentaires.

S'il est mis fin à l'assurance groupe souscrite auprès de l'organisme de pension avec continuation du régime de pension sectoriel auprès d'un autre organisme de pension, les comptes individuels des affiliés sont réduits.

Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié, ni être déduite des réserves acquises au moment du transfert.

En cas de changement d'organisme de pension sans transfert des réserves, le fonds de financement reste auprès de l'organisme de pension.

En cas de changement d'organisme de pension avec transfert des réserves, le fonds de financement est transféré, sauf décision contraire de l'organisateur. 15.3. Abrogation du régime de pension sectoriel Lorsqu'il est mis fin au régime de pension sectoriel, l'organisateur cesse le paiement des primes.

Au moment de l'abrogation, les droits acquis sont fixés selon les dispositions de la rubrique "Droits acquis et garantie minimale".

Si l'avoir du fonds de financement est suffisant pour financer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, les réserves nécessaires sont apurées. Le solde éventuel du fonds de financement est liquidé conformément à ce qui est prévu aux conditions générales de l'organisme de pension.

Si l'avoir du fonds de financement est insuffisant pour financer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, la répartition de cet avoir est effectuée pour chaque affilié dans le rapport entre le montant de la différence entre sa réserve acquise totale, majorée le cas échéant jusqu'au montant de la garantie minimale, et la réserve de ses comptes individuels et la somme, pour tous les affiliés, de ces différences.

L'organisateur finance le solde des réserves acquises majorées, le cas échéant, jusqu'au montant de la garantie minimale.

En cas d'abrogation du régime de pension sectoriel, l'organisateur informe immédiatement les affiliés de sa décision.

En cas d'abrogation du régime de pension sectoriel, les comptes individuels des affiliés sont réduits. 15.4. Disparition de l'organisateur En cas de disparition de l'organisateur et sauf si les obligations sont reprises par un autre organisateur, le régime de pension sectoriel est abrogé. Dans ce cas, les dispositions de la rubrique "Abrogation du régime de pension sectoriel" et de la rubrique "Départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires autrement que par le décès ou la mise à la retraite" sont d'application. _______ Notes (1) La prestation décès payée correspond au montant des réserves acquises dans les 2 situations suivantes, pour autant que l'affilié n'ait pas encore communiqué son choix quant à l'affectation de ses réserves acquises par écrit à l'organisme de pension et qu'aucun transfert n'ait eu lieu : - en cas de décès de l'affilié entre la date de son départ de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et la communication du départ par l'organisateur à l'organisme de pension; - lorsque l'affilié décède durant la période de 90 jours à dater de la communication du départ par l'organisateur à l'organisme de pension. (2) Partenaire cohabitant légal : la personne qui habite avec l'affilié dans le cadre de la cohabitation légale telle que définie dans les articles 1475 à 1479 du Code civil, c'est-à-dire une déclaration de cohabitation légale déposée auprès du fonctionnaire de l'état civil de la commune où le lieu de vie commune se situe.Le partenaire de l'affilié doit remplir ces conditions au moment du décès de l'affilié concerné.

Annexe 1re au règlement de pension Pour les membres du personnel employé salarié du "Fonds de sécurité d'existence du notariat" Avec effet au 1er janvier 2015, le règlement de pension est modifié comme suit : "4. Date prévue de la retraite Pour l'application du règlement, la date prévue de la retraite est fixée au premier du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.

Si un affilié, dans le cadre d'un contrat de travail, reste au service d'un employeur, qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 octobre 2011, après la date prévue de la retraite, celle-ci est postposée pour des périodes successives d'un an.

Les primes et les prestations continuent à être calculées selon la formule du règlement.

Les personnes qui entrent au service d'un employeur, qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 octobre 2011, après la date prévue de la retraite et qui satisfont à toutes les conditions d'affiliation sont également obligatoirement affiliées.

L'affiliation ne peut en aucun cas être prolongée au-delà de la fin du contrat de travail.

L'organisateur envoie la demande de postposition par écrit à l'assureur au minimum 2 mois avant la date prévue de la retraite. La postposition peut être subordonnée aux résultats de formalités médicales que l'assureur peut réclamer dans le respect des dispositions légales.

L'affilié en service est autorisé à racheter ses réserves à partir de 60 ans.

Lorsque l'affilié procède au rachat de ses réserves avant la date prévue de la retraite et reste au service de l'employeur, le rachat ne met pas fin à l'affiliation.

Dans ce cas, la prestation vie ou décès qui sera liquidée ultérieurement, soit à la date prévue de la retraite, soit à la date du décès avant la date prévue de la retraite, soit à la date postposée de la retraite, soit à la date du décès avant la date postposée de la retraite, soit à la date du départ, sera diminuée du montant brut racheté capitalisé jusqu'à cette date.".

Conformément aux dispositions de la convention de gestion conclue avec l'assureur, une copie signée de la présente annexe est adressée à ce dernier pour acceptation et gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^