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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 14 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la formation permanente dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012128
pub.
14/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la formation permanente dans les exploitations de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la formation permanente dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 23 septembre 2015 Formation permanente dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131318/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'employeur offre à ses travailleurs la possibilité de formation et d'apprentissage technique.

Art. 3.Les parties conviennent que, dans le cadre de la formation permanente, l'accent de la formation sera mis sur les formations internes.

Les formations données se feront en concertation entre le travailleur et l'employeur. Le genre et la durée de la formation interne seront modulés en fonction de chaque fonction individuellement et du travailleur à former.

Un travailleur n'en viendra à travailler effectivement seul qu'au moment où il aura bénéficié de suffisamment de formation interne et où il sera en mesure d'exercer la fonction de façon autonome. L'employeur décidera de l'autonomie en concertation avec le travailleur.

Art. 4.Après concertation avec les travailleurs, les employeurs présenteront chaque année un plan de formation pour approbation au conseil d'entreprise.

Art. 5.Le conseil d'entreprise reçoit chaque année un rapport relatif aux formations suivies durant l'exercice écoulé.

Art. 6.Les résultats sont présentés chaque année, au mois de mai, à la sous-commission paritaire.

Art. 7.L'intervention dans les frais des formations et apprentissages techniques est réservée aux membres du personnel, pour autant que cette formation peut avoir pour effet que les connaissances professionnelles élargies des personnes concernées ont un effet positif sur la qualification professionnelle et donnent une plus grande garantie d'un emploi définitif.

Art. 8.Les frais peuvent concerner l'intervention dans les frais de voyage, la perte de salaire et les éventuels droits d'inscription ou minerval de cours. Pour les formations internes, les frais des formateurs sont également pris en compte.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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