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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 14 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201886
pub.
14/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 septembre 2015 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130435/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le permette. § 2. A partir du 1er janvier 2016, les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence fixée comme suit : - 8,00 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou technique par année civile; - 11,00 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou technique. § 3. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45ème jour inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année civile. § 4. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence.

Art. 3.Cette indemnité journalière complémentaire est à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence à charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence, soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par celui-ci.

Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social après la période de chômage partiel ou accidentel.

Le fonds social verse alors l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 4 septembre 2014, Moniteur belge du 28 novembre 2014) enregistrée sous le numéro 119880/CO/118.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de 3 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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