Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 14 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202059
pub.
14/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 28 octobre 2015 Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro 131064/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires A partir du 1er janvier 2016, tous les salaires horaires minima et effectifs sont augmentés de 0,5 p.c..

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 20 octobre 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Fonds de sécurité d'existence § 1er. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont portées à 11,00 EUR par allocation de chômage et à 5,50 EUR par demi-allocation de chômage. § 2. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires pour malades âgés sont portées à 8,00 EUR par allocation de maladie et à 4,00 EUR par demi-allocation de maladie. § 3. Les parties s'engagent à appliquer à partir de la période de négociations 2017-2018 les augmentations des indemnités pour chômage temporaire de préférence à partir du 61ème jour de chômage. § 4. Les parties s'engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une série de mesures au sein du fonds de sécurité d'existence : - prévoir des incitants aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs pour l'entrée et la formation des jeunes; - promouvoir le travail acceptable pour les travailleurs âgés, entre autres par le biais du principe du parrainage; - prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés.

Remarque La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2015, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 1,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est portée à 2,10 p.c.

Les parties conviennent formellement qu'il est possible de travailler avec plusieurs compagnies d'assurances.

Remarque La convention collective de travail relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social du 23 novembre 2011, modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2014, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 7.Fin au contrat de travail d'un ouvrier en difficultés § 1er. Définition d'"ouvrier en difficultés" Pour l'application du présent article, un ouvrier en difficultés est un ouvrier dont le contrat de travail est rompu pour force majeure médicale ou un ouvrier qui subit un licenciement individuel à partir de l'âge de 55 ans. § 2. En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier en difficultés, les parties recommandent à l'employeur de signaler, dès le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical.

Remarque La convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative à la reconnaissance de la fonction représentative sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Chômage économique Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes économiques à 8 semaines.

Art. 9.Sous-traitance Les partenaires sociaux s'engagement à aborder la problématique de la sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence déloyale et du dumping social.

Pour aborder cette problématique il convient de collaborer avec d'autres secteurs ainsi qu'avec les instances concernées. CHAPITRE V. - Formation et innovation

Art. 10.Dispositions générales § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de participation des ouvriers de 5 points de pourcentage par an. § 2. Les parties s'engagent à revoir, pour le 31 octobre 2015, les critères relatifs à l'offre de formation. Ce travail se fera au sein des organes existants de Formelec.

Art. 11.Droit individuel à la formation § 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d'un droit individuel et contraignant à un jour de formation permanente par an, à condition qu'il n'ait pas suivi de formation chez l'employeur concerné au cours de l'année calendrier précédente. § 2. Ce droit individuel à la formation s'ajoute au droit collectif à la formation déjà existant. § 3. Ce droit individuel à la formation n'entrave pas le crédit-prime existant.

Remarque La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la formation et l'innovation, modifiée par la convention collective du travail du 24 juin 2015 relative à l'emploi-tremplin, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 12.Le crédit-prime Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le crédit-prime ne peut être octroyé que sur la base de plans de formation approuvés paritairement. Toute modification ultérieure des plans de formation doit également faire l'objet d'un accord paritaire.

Remarque La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la formation et l'innovation, modifiée par la convention collective du travail du 24 juin 2015 relative à l'emploi-tremplin, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 13.Outplacement Remarque La convention collective de travail existante relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'information/orientation du 18 décembre 2014 (n° 125604/CO/149.01), est prorogée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.

En outre, cette convention collective de travail doit être adaptée à la nouvelle réglementation en matière d'outplacement. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 14.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. En exécution des conventions collectives de travail numéros 115 et 116 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière. § 2. En exécution de la convention collective de travail numéro 114 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 35 ans de carrière. § 3. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit. § 4. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 5. Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, tels que repris aux § § 1er à 4 du présent article, est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence. Il en va de même pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui étaient déjà d'application, c'est-à-dire le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans d'une part, et à partir de 58 ans métier lourd d'autre part.

Remarque La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016. § 6. En matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 3 mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une entrevue au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical.

A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément d'entreprise, qu'au sujet de la formation du remplaçant.

Art. 15.Crédit-temps et emplois de fin de carrière § 1er. En exécution de la convention collective de travail numéro 118 du Conseil national du travail, un ouvrier âgé d'au moins 55 ans a droit, pendant la période 2015-2016, à un emploi de fin de carrière à 4/5èmes temps pour autant qu'il compte 35 ans de carrière ou qu'il exerce un métier lourd. § 2. L'article 6 de la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière doit être adapté aux dispositions de la convention collective de travail numéro 103 du Conseil national du travail.

Remarque La convention collective de travail du 25 juin 2014 relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015, et ce pour une durée indéterminée.

Les dispositions du § 1er du présent article par contre ont une durée limitée, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Art. 16.Congé de carrière § 1er. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier a droit, dès l'année où il atteint l'âge de 60 ans, à 1 jour de congé supplémentaire par an, et ce en sus du jour de congé de carrière qui existe déjà à partir de l'âge de 58 ans. § 2. Le calcul de la rémunération pour ce jour de congé supplémentaire doit se faire conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.

Remarque La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative au congé de carrière sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Temps de travail et flexibilité

Art. 17.Règlementation stand-by Les parties s'engagent à dresser l'inventaire des régimes de garde en vigueur dans les entreprises pour le 30 juin 2016.

Art. 18.Mesures visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer les augmentations salariales.

Art. 19.Flexibilité Remarque La convention collective de travail du 18 décembre 2014 (n° 125603/CO/149.01) relative à la flexibilité est prorogée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.

Art. 20.Organisation du travail Remarque La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à l'organisation du travail (n° 125602/CO/149.01) est prorogée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.

Art. 21.Les nouveaux régimes de travail Des accords peuvent être passés au niveau de l'entreprise concernant les nouveaux régimes de travail, compte tenu des principes et des règles de la convention collective de travail numéro 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. CHAPITRE VIII. - Statut unique du travailleur

Art. 22.Développement fonds de carrière Le fonds sectoriel de formation, soit Formelec, doit jouer un rôle dans le développement d'un trajet de carrière pour les ouvriers. Pour pouvoir mettre en place ce trajet de carrière, les partenaires sociaux examineront notamment dans quelle mesure Formelec pourrait jouer un rôle plus actif au niveau de l'offre d'outplacement.

Ce travail se fera au sein des organes existants de Formelec.

Art. 23.Inventaire des conditions de salaire et de travail ouvriers-employés § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de salaire des ouvriers et employés faisant partie du secteur des électriciens (SCP 149.01, CP 200 et CP 218). § 2. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de dresser, au niveau de l'entreprise, un inventaire des conditions de travail et de salaire des ouvriers et employés faisant partie du secteur des électriciens (SCP 149.01, CP 200 et CP 218). CHAPITRE IX. - Participation et concertation

Art. 24.Formation syndicale § 1er. A partir du 1er janvier 2016, le nombre de jours de formation syndicale est fixé à 12 jours par mandat effectif, par période de 4 ans. § 2. Le remboursement de ces journées de formation syndicale est effectué par le fonds de sécurité d'existence, comme stipulé à l'article 19 de la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Remarque La convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à la formation syndicale sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 25.Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord ou à augmenter les charges salariales des entreprises.

Art. 26.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2015-2016 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^