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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 25 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à l'octroi d'un régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202064
pub.
25/08/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à l'octroi d'un régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à l'octroi d'un régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 29 juin 2015 Octroi d'un régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous le numéro 128379/CO/136) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, en application de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal susdit et en application de l'article 2, 2° de la convention collective de travail n° 17tricies sexies conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail.

Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un système qui, en cas de licenciement, offre à certains travailleurs plus âgés de bénéficier d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, en sus de l'allocation de chômage. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE III. - Ayants droits

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 60 ans pour les ouvriers/ouvrières. § 2. Le régime visé par l'article 3, § 1er ne s'applique qu'aux ouvriers/ouvrières qui atteignent ou ont atteint l'âge de 60 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail et pendant la période de validité de la présente convention collective de travail (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017). § 3. Le régime visé par l'article 3, § 1er ne s'applique qu'aux ouvriers pouvant justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que salariés. Les ouvrières doivent prouver une carrière professionnelle de 31 ans en tant que salariées. Il doit être satisfait à cette condition de carrière à la fin du contrat de travail.

La carrière professionnelle dont question dans le précédent alinéa est portée à 32 ans pour les ouvrières à partir du 1er janvier 2016 et à 33 ans à partir du 1er janvier 2017. § 4. Pour ouvrir le droit au RCC, une ancienneté de 5 ans au sein de l'entreprise doit être prouvée.

Art. 4.A l'exception des entreprises en difficultés ou en restructuration, les éventuels départ en RCC conventionnel doivent être justifiés et prévus en concertation commune, endéans un délai raisonnable et tenant compte des circonstances exceptionnelles. CHAPITRE IV. - Montant et modalités de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée à l'ouvrier/ouvrière bénéficiant du RCC est au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 6.Pour les ouvriers/ouvrières qui sont entré(e)s dans un régime de crédit-temps avant leur RCC, le RCC sera calculé sur la base du salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge du RCC.

Art. 7.Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation ONSS sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c..

Art. 8.L'indemnité complémentaire RCC continue à être versée en cas de reprise de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE V. - Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 9.Aux régimes RCC qui prennent cours au 1er janvier 2015, s'applique le remboursement de l'indemnité complémentaire à charge de l'entreprise par le fonds de sécurité d'existence à partir de 60 ans. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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