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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 14 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202065
pub.
14/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 23 juin 2015 Chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 13 août 2015 sous le numéro 128627/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, à l'exclusion des travailleurs domestiques, tels que définis à l'article 8 de la même convention collective de travail. CHAPITRE II. - Conditions d'âge

Art. 2.§ 1er. Compte tenu des dispositions de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail, le chômage avec complément d'entreprise est accordé dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur pouvant justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux. § 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans doit avoir lieu entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. L'âge de 60 ans doit être atteint à la fin du contrat de travail et entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. CHAPITRE III. - Indemnité

Art. 3.L'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur.

Celui-ci peut introduire une demande de remboursement auprès du "Fonds social et de garantie pour le secteur immobilier", ci-après nommé le fonds, à condition que le travailleur licencié puisse justifier de 5 ans d'activités consécutives dans le secteur au moment du licenciement. Les demandes doivent être adressées au fonds et les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE IV . - Passage du crédit-temps à la prépension à temps plein

Art. 4.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du 1er alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute que le travailleur reçoit pour ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière de 1/5 temps. CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de l'être le 31 décembre 2017.

Elle remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 58 ans (numéro d'enregistrement 119540), prolongée par la convention collective de travail du 28 novembre 2014 prolongeant la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant le chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 58 ans (numéro d'enregistrement 124988).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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