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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 16 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202339
pub.
16/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 7 juillet 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128633/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail institue un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : - ils sont licenciés par leur employeur durant la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - ils atteignent au moins l'âge de 58 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention collective de travail; - ils justifient au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle d'au moins 35 ans; - ils fournissent la preuve que suivant les critères et les modalités fixés dans la convention collective de travail n° 114 conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail, ils peuvent être considérés comme travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente ou comme travailleurs ayant des problèmes physiques graves.

Art. 4.En application de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur : - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Art. 5.Les partenaires sont conscients de la difficulté du remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les partenaires sociaux.

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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