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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 16 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec une carrière longue et concernant la mesure transitoire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202541
pub.
16/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec une carrière longue et concernant la mesure transitoire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec une carrière longue et concernant la mesure transitoire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 octobre 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec une carrière longue et mesure transitoire (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130329/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 115 du 27 avril 2015 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juin 2015, paru au Moniteur belge du 15 juillet 2015); - l'article 16, § 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

Commentaire paritaire : La présente convention collective de travail doit être lue avec sa convention collective de travail-cadre, à savoir la convention collective de travail du 14 septembre 2015 fixant, pour la période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains employés âgés licenciés ayant une carrière longue, conclue au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire. CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans, tel que prévu par la présente convention collective de travail, doit se situer entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. § 2. La condition d'âge est de 58 ans et doit être remplie dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être remplie dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 4. En dérogation au § 3, la condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors de la période de validité de la présente convention collective de travail, à condition que l'âge de 58 ans ait été atteint et que le licenciement ait lieu pendant la période de validité de la présente convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin effective du contrat de travail.

Art. 5.§ 1er. En dérogation à l'article 4, la condition d'âge est de 56 ans pour les employés qui remplissent simultanément les conditions suivantes : - ils sont licenciés pendant la période de validité de la présente convention collective de travail et avant le 1er janvier 2016; - ils atteignent l'âge de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin de leur contrat de travail; - ils prouvent un passé professionnel de 40 ans avant le 1er janvier 2016 et, de plus, à la fin de leur contrat de travail. § 2. En dérogation au § 1er, la condition de carrière peut être atteinte après le 31 décembre 2015, à condition que l'âge de 56 ans ait été atteint et que le licenciement ait lieu au plus tard le 31 décembre 2015. Dans ce cas, la condition de carrière est celle qui est applicable au moment de la fin effective du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Complément d'entreprise

Art. 6.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire : Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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