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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 16 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés licenciés ayant une carrière longue

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202548
pub.
16/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés licenciés ayant une carrière longue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant, pour la période 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés licenciés ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 septembre 2015 Fixation, pour la période 2015-2016, de l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130442/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 7, 3e alinéa, 4° de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 116 du 27 avril 2015 fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE III. - Age applicable aux ouvriers licenciés ayant une carrière longue

Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux ouvriers licenciés ayant une carrière longue est fixé à 58 ans. § 2. L'ouvrier doit avoir atteint l'âge fixé à l'alinéa précédent au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention. L'ouvrier doit en outre être licencié durant la période de validité de la présente convention. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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