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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 22 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel à l'âge de 58 ans en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203188
pub.
22/08/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel à l'âge de 58 ans en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel à l'âge de 58 ans en faveur des travailleurs ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 29 septembre 2015 Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel à l'âge de 58 ans en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130472/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Cette convention collective de travail n'est pas d'application pour la SA SCHREERDERS-VAN KERCHOVE'S Verenigde Fabrieken, à Sint-Niklaas, et les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution des conventions collectives de travail conclues au Conseil national du travail en date du 27 avril 2015 : - n° 115 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - n° 116 fixant à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge 8 juin 2007); - dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3.1. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de chômage (RCC) conventionnel sectoriel, à charge du "Fonds social pour l'industrie briquetière", aux ouvriers et ouvrières licencié(e)s (sauf en cas de motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : - avoir droit aux allocations de chômage légales; - atteindre l'âge de 58 ans ou plus pendant la période allant du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus et au moment de la fin du contrat de travail; - au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié; - pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans. 2. Les demandes pour pouvoir bénéficier du RCC conventionnel sectoriel peuvent être introduites si toutes les conditions telles que prévues à l'article 3.1. sont remplies.

Art. 4.Le "Fonds social pour l'industrie briquetière" garantit dans tous les cas le paiement d'une indemnité complémentaire pour RCC conventionnel sectoriel, sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire

Art. 5.1. Les ouvriers et ouvrières qui répondent aux conditions mentionnées à l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit à une indemnité complémentaire telle que prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. 2. En exécution des dispositions des articles 5 et 6 des statuts, tels que fixés par la convention collective de travail du 20 septembre 1990 portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", il est octroyé aux ouvriers/ouvrières une indemnité complémentaire (arrêté royal du 21 mai 1991, Moniteur belge du 4 octobre 1991).3. De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par le titre XI, chapitre VI, section 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) sont à charge du fonds. Egalement en cas de modification de cette réglementation des cotisations patronales ou en cas de cotisations patronales supplémentaires, celles-ci seront prises en charge par le fonds.

Art. 6.1. L'indemnité complémentaire visée aux articles 3 et 5 concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à tous/toutes les ouvriers/ouvrières : - mis/mises involontairement au chômage; - et qui pendant la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, obtiennent le droit à l'allocation de chômage légale; - et qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins le premier jour donnant droit à cette indemnité. 2. Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 31 décembre 2016, si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 7.1. Les ouvriers/ouvrières ont droit, pour autant qu'ils/elles reçoivent des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils/elles atteignent l'âge légal de la pension et dans les conditions comme fixées par ladite réglementation des pensions. 2. Le régime s'applique également aux ouvriers/ouvrières qui seraient sorti(e)s temporairement du système et qui souhaitent bénéficier à nouveau du régime par la suite, pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau l'allocation de chômage légale.

Art. 8.Le droit à l'indemnité complémentaire, tel que repris dans ce chapitre, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque l'ouvrier/ouvrière reprend le travail comme salarié(e) ou comme indépendant(e) dans le respect des conditions et modalités fixées aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974.

Art. 9.Le salaire brut, tel que décrit à l'article 7 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, des ouvriers/ouvrières qui ont bénéficié d'un crédit-temps ou d'une interruption de carrière durant une période définie précédant le RCC, sera actualisé aux adaptations de salaire suite à l'augmentation de l'indice et aux augmentations salariales conventionnelles qui ont eu lieu au cours de cette période, et calculé sur la base d'un emploi à temps plein. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 10.1. Avant de procéder au licenciement tel que prévu à l'article 3.1, l'employeur se concerte avec les ouvriers/ouvrières intéressé(e)s. En outre, il demande l'avis du conseil d'entreprise ou à défaut, de la délégation syndicale ou à son défaut, des représentants des organisations représentatives des travailleurs. 2. La signification du préavis a lieu dans les 7 jours calendrier qui suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la décision commune a été prise.3. Au moment de la signification du licenciement, l'employeur envoie au fonds social, au moyen d'un formulaire adéquat, en deux exemplaires, les données concernant la décision commune susmentionnée.4. Un comité de surveillance, institué conformément à l'article 15, se prononce sur la validité des données transmises.5. L'employeur transmet, à l'issue du préavis, l'attestation de chômage complet aux ouvriers/ouvrières intéressé(e)s qui présentent ce document à l'Office national de l'emploi en vue d'obtenir l'allocation de chômage légale.

Art. 11.Le RCC conventionnel sectoriel prend cours à l'issue du préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE V. - Modalités d'octroi

Art. 12.1. L'indemnité complémentaire de RCC conventionnel sectoriel est octroyée aux ouvriers/ouvrières au cours du mois qui suit le mois pour lequel ils/elles ont droit à l'allocation de chômage légale. 2. L'octroi s'effectue sur présentation d'un document certifiant que les ouvriers/ouvrières ont droit à l'allocation de chômage légale.

Art. 13.1. Le RCC conventionnel sectoriel ne peut être cumulé avec d'autres indemnités ou allocations résultant de l'arrêt des activités accordées en vertu des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires, à l'exception de la prime de licenciement aux ouvriers/ouvrières syndiqué(e)s. 2. Le RCC conventionnel sectoriel peut être cumulé avec l'indemnité de fermeture prévue par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises. CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur

Art. 14.L'employeur est tenu de remplacer les ouvriers/ouvrières conformément à l'article 5 et suivants de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE VII. - Surveillance

Art. 15.1. Est institué, au sein du "Fonds social pour l'industrie briquetière", un comité de surveillance dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds. 2. Ce comité de surveillance a pour mission : a.de se prononcer au sujet des données transmises conformément à l'article 10. 4; b. de veiller au remplacement des ouvriers/ouvrières en RCC, tel que prévu à l'article 14 de la présente convention collective de travail;c. de se prononcer au sujet de cas exceptionnels;d. de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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