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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 22 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203542
pub.
22/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 novembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131295/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.A l'article 7 de la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 120392/CO/302, le commentaire suivant est ajouté : "Si l'employeur ne donne pas de réponse dans les 15 jours, la procédure se poursuit comme dans le cas où aucun accord n'a été atteint (cf. § 3, huitièmement). Le président interpellera l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et via courrier classique. Si l'employeur ne réagit pas à temps à cette invitation, la délégation syndicale sera considérée comme acquise.".

Art. 3.A l'article 8 de la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 120392/CO/302, le commentaire suivant est ajouté : "Lorsqu'un délégué effectif est absent de l'entreprise ou dans l'incapacité d'intervenir, un délégué suppléant est chargé d'intervenir à sa place. En aucun cas, un mandat syndical ne peut être exercé par plus d'une personne à la fois.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de trois mois, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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