Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 07 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux cotisations exceptionnelles pour la formation permanente et les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203594
pub.
07/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux cotisations exceptionnelles pour la formation permanente et les groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux cotisations exceptionnelles pour la formation permanente et les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 13 octobre 2015 Cotisations exceptionnelles pour la formation permanente et les groupes à risque (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131178/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisations exceptionnelles

Art. 2.Conformément à l'article 29, § 2 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux", coordonnés par la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, deux cotisations exceptionnelles sont fixées à partir du 1er janvier 2016.

Art. 3.Une première cotisation exceptionnelle est destinée aux allocations de formation permanente.

Elle est due par les employeurs visés par le champ d'application desdits statuts et fixée, à partir du 1er janvier 2016, à 0,15 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.

Art. 4.Une deuxième cotisation exceptionnelle est destinée aux groupes à risque.

Elle est due par les employeurs visés par le champ d'application desdits statuts et fixée, à partir du 1er janvier 2016, à 0,15 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.

Art. 5.La perception et le recouvrement de ces deux cotisations pour un total de 0,30 p.c. sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail relatives à : - la cotisation exceptionnelle à partir du deuxième trimestre 2001 au "Fonds social des entreprises pour la récupérations de métaux" pour l'emploi des groupes à risque du 9 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée sous le numéro 56603/CO/142.01 et rendue obligatoire le 24 octobre 2001 (Moniteur belge du 19 décembre 2001); - la cotisation exceptionnelle à partir du deuxième trimestre 2001 au "Fonds social des entreprises pour la récupérations de métaux" pour la formation permanente du 9 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée sous le numéro 56602/CO/142.01 et rendue obligatoire le 21 septembre 2001 (Moniteur belge du 2 mars 2002).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^