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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 21 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, portant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203598
pub.
21/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, portant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, portant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 1er avril 2015 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126639/CO/200) CHAPITRE Ier.- Champ d'application et objectif

Article 1er.Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution fixées par la Commission paritaire auxiliaire pour employés, connue sous le nom de Commission paritaire n° 200, s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de ladite commission paritaire;b) aux employés occupés par ces employeurs. CHAPITRE II. - Dénomination, siège social, objet

Art. 2.Il est institué avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire n° 200, un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social".

Art. 3.Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, rue des Sols 8.

Art. 4.Le fonds social a pour objet les mêmes tâches que celle du fonds social de la Commission paritaire n° 218 dont il a repris l'intégralité de l'actif et du passif, en ce compris tous les droits et obligations. L'énumération reprise ci-dessous correspond à celle reprise dans les statuts du fonds social de la Commission paritaire n° 218 : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° de fixer la nature, l'importance et les conditions d'octroi des interventions dans les frais de formation économique et sociale des employés dont les fonctions sont reprises dans la classification établie par la Commission paritaire auxiliaire pour employés;3° de garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage aux employés âgés licenciés, au cas où l'employeur est en défaut, en vertu de l'article 12 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;4° de rembourser à l'employeur l'indemnité complémentaire de prépension et les cotisations de sécurité sociale qui y sont liées;5° de financer le Cefora, le centre de formation au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, prévu à l'article 12 de la convention collective de travail du 9 mars 1989 pour les années 1989-1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 1989;6° de financer les mesures en faveur de l'emploi des groupes à risque;7° de financer des interventions en faveur de la redistribution du travail;8° de financer des mesures relatives à l'organisation du travail qui permettent une redistribution du travail;9° d'attribuer une intervention dans les frais de formation et d'information des organisations des employeurs et des travailleurs. Ces missions peuvent être précisées dans des conventions collectives de travail distinctes rendues obligatoires et conclues à la Commission paritaire auxiliaire pour employés. CHAPITRE III. - Durée, dissolution, liquidation

Art. 5.Le fonds social est institué pour une durée indéterminée. Le fonds social ne peut être dissous que par résiliation de la présente convention collective de travail selon les dispositions de l'article 40. Sur proposition du conseil d'administration du fonds social, la commission paritaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs, fixe leur rémunération et détermine l'affectation des avoirs. CHAPITRE IV. - Administration

Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des employés.

Ce conseil compte 22 membres, soit 11 délégués présentés par les organisation des employeurs et 11 délégués présentés par les organisations des employés. La commission paritaire désigne et révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé à l'alinéa 2. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ces fonctions sont exercées alternativement par un délégué des employeurs et un délégué des employés. Le conseil d'administration désigne également le secrétaire chargé de la gestion journalière.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des membres du conseil en fait la demande. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.

En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président et, à défaut de celui-ci, par le doyen d'âge. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence ou représentés par procuration régulière, donnée à un autre membre de de leur délégation, d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employés et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs dont l'un est mandaté par les employés et l'autre par les employeurs.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds social dans son sens le plus étendu, y compris toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet.

Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du fonds social. Il peut établir un règlement d'ordre intérieur. Le conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, par le président ou par l'administrateur qu'il délègue pour assurer cette représentation. Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds social ni à l'égard des engagements pris par ce fonds.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 7, le conseil d'administration peut confier certaines missions à un ou plusieurs membre(s) et même à des tiers.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière à un comité de direction composé paritairement de membres de ce conseil représentant les employeurs et représentant les employés, à concurrence de trois membres au moins pour chacune des deux catégories. Le comité de direction ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents ou régulièrement représentés par mandat donné à un membre du comité de direction. Les décisions du comité de direction sont prises à l'unanimité. CHAPITRE V. - Financement

Art. 12.Le fonds social dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 1er des présents statuts, ainsi que des intérêts des fonds investis.

Art. 12.bis. La cotisation patronale au fonds social et nécessaire à son fonctionnement, est fixée, pour le 2ème trimestre 2015 jusqu'au 4ème trimestre 2015 inclus à 0,23 p.c. des salaires bruts des employés des entreprises.

Les cotisations pour les groupes à risque sont versées au fonds social.

Art. 13.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 14.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations est fixé par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Le premier exercice prend cours à la date d'institution et se clôture le 31 décembre de l'année calendrier en question.

Art. 16.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget de l'année suivante est soumis à l'approbation de la commission paritaire. Dans des cas exceptionnels, il pourra être dérogé à ce délai.

Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits indiqués à l'alinéa précédent, doivent être soumis à l'approbation de la commission paritaire au plus tard au cours du mois de juin. CHAPITRE VII. - Allocations et indemnités Bénéficiaires

Art. 18.Les conditions d'octroi et les modalités de paiement des interventions et des financements accordés par le fonds social dans le cadre de ses objectifs définis à l'article 4 sont fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 19.Le fonds social de la Commission paritaire auxiliaire pour employés ne peut pas être tenu d'effectuer le remboursement de l'indemnité complémentaire lorsque le décompte d'un mois déterminé est introduit avec plus de six mois de retard. CHAPITRE VIII. - Garantie d'indemnité complémentaire

Art. 20.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et n'ayant pas accompli les obligations découlant de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975;b) employés, occupés par les employeurs mentionnés ci-dessus sous a), ayant droit à l'indemnité complémentaire en vertu de la convention collective de travail précitée et dont le dernier employeur n'a pas satisfait aux dispositions de la convention visée.

Art. 21.Sont toutefois exclus du champ d'application, les employeurs qui sont dans l'impossibilité de payer l'indemnité complémentaire à la suite de la fermeture ou de la faillite de l'entreprise, sauf si la garantie de paiement de l'indemnité complémentaire ne peut être assurée par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise et cela pour autant que les travailleurs concernés soient âgés d'au moins 50 ans et de maximum 58 ans le jour où la prépension prend cours et pour autant qu'ils soient occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. Les montants octroyés sous la forme d'une prime de fermeture par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise sont décomptés de l'indemnité complémentaire garantie aux travailleurs par le fonds social de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 22.Le fonds social de la Commission paritaire auxiliaire pour employés assure la garantie de l'indemnité complémentaire dans le cas où un employeur ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 20, dans les 30 jours suivant l'expiration du mois pour lequel l'indemnité complémentaire est due.

Art. 23.Le fonds social est saisi de la demande de paiement de l'indemnité à l'initiative de l'employé.

Art. 24.Lors de l'introduction de sa demande, l'employé fournit tous les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 25.A la demande du fonds social, l'employé subrogera celui-ci à l'occasion de chaque paiement dans ses droits et actions pour le recouvrement de l'indemnité complémentaire.

Art. 26.Tous les frais exposés par le fonds social et résultant de cette subrogation et des actions en vue d'obtenir le remboursement auprès de l'employeur, sont mis à charge de celui-ci.

Art. 27.Cette charge, calculée en fonction des frais réellement exposés par le fonds social, est au moins équivalente à 6,79 EUR par défaillance. Ce montant minimum suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 28.La demande de paiement de l'indemnité complémentaire en cas de défaillance de l'employeur, est introduite par l'employé intéressé auprès du fonds social sur un formulaire conforme au modèle fixé par le conseil d'administration du fonds social et contenant les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 29.Le formulaire comporte notamment les renseignements suivants : - l'identité et l'adresse de l'employé; - l'identité et l'adresse du dernier employeur; - le droit à l'allocation de chômage; - le montant de l'allocation de chômage; - le salaire de référence; - le mode de paiement éventuel de l'indemnité complémentaire par le fonds social.

Art. 30.L'employé mentionne les renseignements appropriés sur le formulaire, les certifie exacts et signe.

Art. 31.La demande de paiement auprès du fonds social est réitérée chaque fois que l'employeur fait défaut.

Art. 32.Lorsqu'en cas d'incapacité de travail, l'employé renonce à l'indemnité complémentaire pour prétendre à l'indemnité assurance maladie-invalidité, il est tenu d'avertir le fonds social de cette renonciation.

Art. 33.Après vérification et constatation du droit et du montant de l'indemnité complémentaire à payer par le fonds social, celui-ci procède au paiement endéans les 30 jours après l'introduction de la demande.

Art. 34.Ce paiement s'effectuera par mandat postal, ou par virement postal ou bancaire, comme indiqué par l'employé.

Art. 35.Les frais administratifs découlant de ce paiement sont à charge du fonds social et peuvent être récupérés auprès de l'employeur défaillant.

Art. 36.En cas de paiement indu de l'indemnité complémentaire, à la suite d'une erreur ou d'une information erronée, l'employé est tenu de rembourser les sommes payées indûment.

Art. 37.Toute contestation contre une décision du fonds social est introduite auprès du conseil d'administration dudit fonds social par lettre recommandée dans le mois qui suit la notification de la décision.

Art. 38.Ce recours est examiné par le comité de direction qui transmet son avis au conseil d'administration qui statue par la suite.

Art. 39.Les litiges résultant des décisions du conseil d'administration du fonds social peuvent être soumis aux tribunaux du travail. CHAPITRE IX. - Dispositions finales et transitoires

Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, la Commission paritaire n° 200, et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et à chacune des organisations signataires.

La présente convention organise les statuts du fonds institué au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, lequel reprend l'intégralité de l'actif et du passif du fonds de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, la Commission paritaire n° 218.La présente convention doit être interprétée dans le sens de la continuité du fonctionnement du fonds et n'a pas pour but de modifier ni les tâches, ni les missions, ni les règles de fonctionnement du fonds de la Commission paritaire n° 218 telles qu'elles étaient applicables à la date d'abrogation de la Commission paritaire n° 218.

Les références aux conventions collectives et aux autres accords conclus dans le cadre de la Commission paritaire n° 218 doivent être interprétées comme faisant référence auxdits textes tels que repris par la Commission paritaire n° 200 en vertu de la convention collective de travail relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218. Il en va de même pour les références aux institutions créées au niveau de la Commission paritaire n° 218 et reprises par la Commission paritaire n° 200.

Aucune disposition ne pourra être interprétée dans un sens contraire aux dispositions légales ou réglementaires applicables.

La présente convention collective de travail n'a pas pour objet de modifier la manière dont le fonds assure ses tâches, mais d'assurer la continuité par le fonds institué par la présente convention collective de travail des tâches du fonds institué au niveau de la Commission paritaire n° 218, telles qu'applicables à la date de signature de la présente convention et dont l'actif et le passif est transféré au fonds institué par la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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