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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 23 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203671
pub.
23/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2015-2016.

Art.2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 1er décembre 2015 Accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131274/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008, Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par « travailleurs », on entend : aussi bien les travailleurs que les travailleuses. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 30 avril 2015) instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.

Art. 3.Chèques-repas La part patronale dans le chèque-repas, telle que prévue dans la convention collective de travail du 12 octobre 2009 (numéro d'enregistrement 96072/CO/130) modifiée par la convention collective de travail du 23 juin 2011 (numéro d'enregistrement 105809) concernant l'octroi des chèques-repas, sera augmentée de 1,25 EUR/chèque-repas à partir du 1er janvier 2016. La valeur faciale du chèque-repas s'élèvera alors à minimum 3,25 EUR (2,16 EUR de part patronale + 1,09 EUR de part personnelle).

Pour les entreprises octroyant déjà des chèques repas dont la part patronale excède 2,16 EUR avant le 1er janvier 2016, la valeur augmentera de 1,25 EUR/chèque-repas.

Si, par cette augmentation, la valeur maximale - telle que déterminée par les autorités - est atteinte, l'employeur doit convertir le montant restant de sa contribution en un avantage net équivalent pour le travailleur et ce, au choix de l'employeur. L'employeur décide de la nature de l'avantage équivalent. Dans les entreprises disposant d'un organe de concertation, celui-ci est consulté à ce sujet, En 2016, la valeur faciale maximale du chèque-repas s'élèvera à 8,00 EUR. CHAPITRE III. - Fonds

Art. 4.S'agissant des fonds et en particulier de la Caisse de retraite supplémentaire, les partenaires sociaux s'engagent à étudier en détail la situation financière et à entreprendre des actions durables.

Art. 5.Un mécanisme de solidarité sera prévu pour la Caisse de retraite supplémentaire. La contribution de 0,07 p.c. est d'application à partir du 1er janvier 2016.

La perception est définie comme suit : - 0,14 p.c. en 2017. Celle-ci concerne les 4 trimestres de 2016 ainsi que ceux de 2017; - 0,07 p.c. à partir du 1er janvier 2018. CHAPITRE IV. - Fin de carrière

Art. 6.Les conventions collectives de travail suivantes ont été conclues dans le cadre de la fin de carrière (régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et emplois d'atterrissage) : - Convention collective de travail du 30 avril 2015 concernant le RCC à l'âge de 60 ans; - Convention collective de travail du 23 juin 2015 introduisant le RCC à l'âge de 58 ans pour les travailleurs ayant travaillé dans un régime de nuit ou ayant exercé un métier lourd; - Convention collective de travail du 23 juin 2015 introduisant le RCC à l'âge de 58 ans pour les métiers lourds; - Convention collective de travail du 23 juin 2015 concernant le RCC à l'âge de 58 ans avec une longue carrière; - Convention collective de travail du 1er décembre 2015 concernant le maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois d'atterrissage. CHAPITRE V. - Paix sociale

Art. 7.Les parties s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour la durée de cette convention. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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