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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 01 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative au transfert automatique du personnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011811
pub.
01/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
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15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative au transfert automatique du personnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative au transfert automatique du personnel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 19 octobre 2017 Transfert automatique du personnel (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142843/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la S.R.W.T. ainsi qu'aux membres de leur personnel non roulant appartenant à la catégorie "ouvrier". § 2. Par "membres du personnel roulant et non roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant et non roulant. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique quand des entreprises de services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.) se succèdent suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par celle-ci.

Art. 3.En cas de changement de loueur suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.), le personnel roulant affecté à l'exécution des lignes qui font l'objet du contrat concerné est transféré automatiquement et de plein droit au nouveau loueur (le cessionnaire), à condition qu'il n'ait pas accepté une proposition écrite de réaffectation au sein de l'entreprise de l'ancien loueur (cédant).

Art. 4.§ 1er. En cas de changement de loueur suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.), le personnel non roulant est transféré automatiquement et de plein droit au prorata du nombre de kilomètres perdus par l'ancien loueur (le cédant), à condition qu'il n'ait pas accepté une proposition écrite de réaffectation au sein de l'entreprise du cédant. § 2. La décision relative aux personnes qui sont transférées, revient à l'employeur.

Art. 5.Etant donné que le personnel entre en service du cessionnaire de plein droit, le cédant ne donne pas de préavis au personnel concerné.

Art. 6.§ 1er. Le personnel transféré conserve l'ancienneté acquise chez le cédant et n'est pas soumis au salaire d'embauche chez le cessionnaire. § 2. Le personnel transféré conserve également les conditions salariales et de travail convenues contractuellement par convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise ou par contrat de travail individuel, à condition que toutes les dispositions légales en la matière soient respectées. § 3. Le personnel en crédit-temps ou en congé thématique maintient ses droits chez le cessionnaire sous réserve d'acceptation par l'organisme compétent. Le cessionnaire entreprend les démarches administratives nécessaires. § 4. Le personnel dont le contrat de travail est suspendu depuis moins de 6 mois au moment où le contrat de services réguliers est conclu définitivement, à savoir après l'expiration de la période du stand-still prévue par la réglementation sur les marchés publics, est transféré au cessionnaire. § 5. Le personnel dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de 6 mois au moment où le contrat de services réguliers est conclu définitivement, à savoir après l'expiration de la période du stand-still prévue par la réglementation sur les marchés publics, n'est pas transféré au cessionnaire. § 6. Les conditions salariales et de travail collectives et individuelles ne peuvent plus être modifiées à partir de la date de notification de la décision d'attribution du contrat de services réguliers, à l'exception des modifications suite aux indexations et des modifications suite aux nouvelles conditions reprises dans des conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 7.Le cessionnaire qui ne respecte pas l'obligation de reprendre le personnel en vertu des modalités prévues par la présente convention collective de travail prend en charge tous les coûts liés au licenciement du personnel concerné. CHAPITRE III. - Travailleurs protégés

Art. 8.Les travailleurs protégés sont également transférés automatiquement et de plein droit, à condition qu'ils n'aient pas accepté une proposition écrite de réaffectation au sein de l'entreprise du cédant.

Art. 9.§ 1er. Si un conseil d'entreprise (CE) et/ou un comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et/ou une délégation syndicale (DS) ont été créés chez le cessionnaire, les travailleurs protégés conservent, au sein du CE et/ou du CPPT et/ou de la DS, le mandat qu'ils exerçaient chez le cédant ainsi que la protection qui y est liée et ce jusqu'aux élections sociales suivantes. § 2. S'il n'y a pas de CE ou de CPPT ou de DS chez le cessionnaire, les travailleurs protégés reçoivent chez celui-ci une protection identique à celle dont ils jouissaient chez le cédant. § 3. Les mandats supplémentaires chez le cessionnaire subsistent jusqu'aux élections sociales suivantes. Il n'y aura pas de remplacement d'un mandat supplémentaire, si ce mandat devait disparaître du fait des circonstances. § 4. Les mandats qui partent de chez le cédant ne seront pas remplacés, sauf si le nombre restant de mandats tombe sous le minimum prévu par la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale dans le secteur. CHAPITRE IV. - Informations à transmettre

Art. 10.§ 1er. Les entreprises de services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.) transmettent les informations suivantes à celle-ci pour chacun des membres du personnel roulant et non roulant : 1) nom;2) type de contrat de travail et régime de travail, y compris le nombre d'heures;3) salaire horaire;4) autres conditions salariales et de travail convenues par convention collective de travail sectorielle;5) autres conditions salariales et de travail convenues par convention collective de travail d'entreprise ou par le contrat de travail individuel, si d'application;6) ancienneté et date d'entrée en service chez le cédant;7) ligne à laquelle le membre du personnel roulant est affecté.Un membre du personnel roulant est affecté à une ligne, s'il preste la majorité de son temps de conduite sur cette ligne; 8) liste des travailleurs protégés dans le cadre de la législation relative au conseil d'entreprise, au comité de prévention, protection et bien-être au travail et à la délégation syndicale. § 2. Ces informations sont transmises au moment où la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.) en fait la demande. Cette demande est faite au plus tard au moment où le contrat de services réguliers est conclu définitivement, à savoir après l'expiration de la période du stand-still prévue par la réglementation sur les marchés publics. § 3. Les informations à transmettre seront reprises sur un document standardisé. Un modèle de ce document se trouve en annexe 1re à la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 11.En cas de changement de loueur suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.), le cessionnaire prend obligatoirement contact avec le cédant au moment où le contrat de services réguliers est conclu définitivement, à savoir après l'expiration de la période du stand-still prévue par la réglementation sur les marchés publics.

Art. 12.§ 1er. Le cédant est tenu de transmettre au cessionnaire les informations suivantes pour chacun des membres du personnel roulant affecté à l'exécution des lignes qui font l'objet du contrat ainsi que pour chacun des membres du personnel non roulant transféré : 1) nom;2) adresse;3) numéro de téléphone;4) type de contrat de travail et régime de travail, y compris le nombre d'heures;5) salaire horaire;6) autres conditions salariales et de travail convenues par convention collective de travail sectorielle;7) autres conditions salariales et de travail convenues par convention collective de travail d'entreprise ou par contrat de travail individuel, si d'application;8) ancienneté et date d'entrée en service chez le cédant;9) ligne à laquelle le membre du personnel roulant est affecté.Un membre du personnel roulant est affecté à une ligne s'il preste la majorité de son temps de conduite sur cette ligne; 10) liste des travailleurs protégés dans le cadre de la législation relative au conseil d'entreprise, au comité de prévention, protection et bien-être au travail et à la délégation syndicale. § 2. L'obligation d'information dont question au § 1er ne s'applique pas aux membres du personnel qui ont accepté une proposition écrite de réaffectation au sein de l'entreprise du cédant. Ce dernier doit en fournir la preuve au cessionnaire. § 3. Les informations à transmettre seront reprises sur un document standardisé. Un modèle de ce document se trouve en annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Art. 13.Le cédant est tenu de communiquer ces informations au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent la demande du cessionnaire.

Art. 14.Le cessionnaire qui constate que les informations transmises par le cédant sont incorrectes ou incomplètes dispose d'un délai de maximum 5 jours ouvrables pour demander des informations supplémentaires auprès du cédant.

Art. 15.Le cédant dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour répondre à la demande d'informations supplémentaires.

Art. 16.En cas de discussion sur le nombre de membres du personnel roulant lié à l'exécution des lignes qui font l'objet du contrat ou sur le nombre de membres du personnel non roulant à transférer ou en cas de non-respect de la procédure décrite aux articles 11 à 15 de la présente convention collective de travail, le bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars se réunit dans les meilleurs délais afin de trouver une solution.

Art. 17.Les membres du personnel roulant liés à l'exécution des lignes qui font l'objet du contrat et les membres du personnel non roulant transférés font partie de plein droit du personnel du cessionnaire à la date où l'exécution du contrat prend cours. CHAPITRE VI. - Travailleurs licenciés

Art. 18.Les travailleurs licenciés après leur transfert par le cessionnaire pour des raisons d'attribution du contrat de services réguliers à celui-ci, peuvent être repris, pour autant qu'ils le désirent, dans le pool du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars".

Art. 19.Les travailleurs concernés doivent en faire formellement la demande par écrit auprès du cessionnaire.

Art. 20.Le cessionnaire est tenu de communiquer les données du travailleur concerné au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" dans un délai de 15 jours qui suit la demande. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 19 octobre 2017 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative au transfert automatique du personnel

Naam/ Nom

Rijdend/ niet-rijdend personeel/ Personnel roulant/non roulant

Datum indiensttreding/ Date d'entrée en service

Anciënniteit/ Ancienneté

Type arbeidsovereenkomst/ Type de contrat de travail

Arbeidsregime - aantal uren/ Régime de travail - nombre d'heures

Uurloon/ Salaire horaire

Loon- en arbeidsvoorwaarden sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten/ Conditions salariales et de travail conventions collectives de travail sectorielles

Loon- en arbeidsvoorwaarden bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst/ Conditions salariales et de travail convention collective de travail d'entreprise ou contrat de travail

Lijn + contract/ Ligne + contrat


Liste des travailleurs protégés

Naam/Nom

Orgaan/Organe


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative au transfert automatique du personnel

Naam/ Nom

Adres + tel. nr./ Adresse + n° tél.

Rijdend/ niet-rijdend personeel/ Personnel roulant/ non roulant

Datum indiensttreding/ Date d'entrée en service

Anciënniteit/ Ancienneté

Type arbeidsovereenkomst/ Type de contrat de travail

Arbeidsregime - aantal uren/ Régime de travail - nombre d'heures

Uurloon/ Salaire horaire

Loon- en arbeidsvoorwaarden sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten/ Conditions salariales et de travail conventions collectives de travail sectorielles

Loon- en arbeidsvoorwaarden bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst/ Conditions salariales et de travail convention collective de travail d'entreprise ou contrat de travail

Lijn + contract/ Ligne + contrat


Liste des travailleurs protégés

Naam/Nom

Orgaan/Organe

Effectief/Effectif

Plaatsvervanger/Suppléant


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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