Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 22 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011854
pub.
22/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 octobre 2017 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143037/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.

Catégorie 1 : - Coursier(ère); - Magasinier(ère). - Nettoyeur(euse); - Personnel d'entretien non spécialisé.

Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, surveillance, une discipline première à la troisième discipline; - Chauffeur en activité principale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e); - Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4ème à la 10ème discipline.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé€ qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline.

La liste des disciplines est définie comme suit : - Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle; - Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets; - Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages; - Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial; - Discipline 5. Appareils orthodontiques; - Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision; - Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges); - Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe; - Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants; - Discipline 10. Utilisation de techniques CADCAM dans le cadre de la technique dentaire.

Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.

Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.

Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.

Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.

Employés

Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire.

N'est pas porteur d'un d'enseignement secondaire.

Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente.

Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.

Catégorie 3 : Chef de service : assume la direction de petites unités techniques.

Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe.

Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.

Catégorie 4 : Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité.

Personnel de formation universitaire.

Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.

C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers

Art. 7.Dès le 1er mai 2018, les salaires minimums suivants s'appliquent :

38-urenweek - 38 heures semaine

CAT.

1

2

3

4

5

ANC.


0

10,3397

10,7526

12,4910

15,0053

17,0123

1

10,3867

11,2382

13,2446

15,2514

17,2621

2

10,4303

11,7130

13,9942

15,5046

17,3187

3

10,4882

12,1988

14,0470

15,5583

17,3644

4

10,4882

12,6770

14,0470

15,5583

17,3644

5

10,5316

13,3944

14,1003

15,6036

17,4134

7

10,5785

13,4450

14,1495

15,6528

17,4664

9

10,6294

13,4926

14,2025

15,7019

17,5159

11

10,6766

13,5431

14,2480

15,7587

17,5650

13

10,7239

13,5938

14,3012

15,8079

17,6103

15

10,7670

13,6373

14,3501

15,8575

17,6635

17

10,8178

13,6882

14,3996

15,9066

17,7202

19

10,8721

13,7352

14,4489

15,9596

17,7656

21

10,9158

13,7825

14,4978

16,0050

17,8149

23

10,9673

13,8340

14,5517

16,0589

17,8689

25

11,0190

13,8857

14,6059

16,1129

17,9228


39-urenweek - 39 heures semaine

CAT.

1

2

3

4

5

ANC.


0

10,0744

10,4771

12,1707

14,6206

16,5760

1

10,1204

10,9500

12,9050

14,8603

16,8194

2

10,1627

11,4126

13,6355

15,1071

16,8747

3

10,2192

11,8860

13,6868

15,1593

16,9190

4

10,2192

12,3520

13,6868

15,1593

16,9190

5

10,2614

13,0511

13,7389

15,2035

16,9668

7

10,3074

13,1002

13,7868

15,2514

17,0186

9

10,3569

13,1466

13,8384

15,2993

17,0667

11

10,4028

13,1959

13,8827

15,3545

17,1147

13

10,4487

13,2452

13,9344

15,4025

17,1586

15

10,4909

13,2876

13,9822

15,4509

17,2106

17

10,5404

13,3373

14,0303

15,4986

17,2659

19

10,5933

13,3830

14,0786

15,5503

17,3099

21

10,6360

13,4291

14,1261

15,5946

17,3583

23

10,6862

13,4793

14,1787

15,6471

17,4107

25

10,7366

13,5297

14,2314

15,6997

17,4633


Salaires minimums des employés

Art. 8.Dès le 1er mai 2018, les salaires minimums suivants s'appliquent :

CAT.

1

2

3

4

ANC.


0

1 790,43

1 824,73

1 859,05

2 629,60

1

1 808,18

1 856,36

1 904,58

2 715,55

2

1 826,12

1 894,59

1 963,08

2 801,10

3

1 844,17

1 932,91

2 021,70

2 886,88

4

1 862,47

1 971,18

2 079,96

2 972,36

5

1 880,90

2 009,78

2 138,67

3 058,32

7

1 899,54

2 048,26

2 197,04

3 144,00

9

1 918,33

2 086,99

2 255,60

3 229,76

11

1 937,40

2 125,64

2 314,02

3 315,53

13

1 985,42

2 179,04

2 372,59

3 401,13

15

2 034,61

2 232,75

2 431,02

3 487,00

17

2 075,02

2 278,09

2 481,06

3 572,59

19

2 116,25

2 323,70

2 531,28

3 658,16

21

2 158,32

2 369,82

2 581,35

3 743,78

23

2 201,13

2 416,27

2 631,53

3 829,36

25

2 244,86

2 463,17

2 681,41

3 914,96


CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 103,04.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02.

Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 105,10 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée.

Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 12 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135704/CO/330 et déclarée de force obligatoire par l'arrêté royal du 13 mai 2017 (Moniteur belge du 5 juillet 2017).

Elle entre en vigueur le 1er mai 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^