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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 31 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012435
pub.
31/07/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux efforts de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 4 octobre 2017 Efforts de formation (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143349/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Lim-bourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, chapitre 2, section 1ère "Investir dans la formation" Les employeurs s'engagent à accorder en moyenne 2 jours de formation par an par travailleur. Ils s'inscrivent également dans une trajectoire progressive vers 5 jours de formation par an dans le cadre des prochaines conventions.

Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation prévues dans la présente convention telles que : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, notamment en faveur des groupes à risque (conformément à la convention collective de travail concernant les groupes à risque conclue le 28 juin 2017 concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); - les formations organisées par les entreprises du secteur.

A cette fin, un droit à deux jours de formation en moyenne par travailleur par an sera notamment accordé dans le secteur au cours de la période 2017-2018.

La trajectoire de formation sera réalisée de la manière suivante : d'ici 2021-2022, en moyenne 3 jours par an et par travailleur pour évoluer au cours des conventions suivantes vers une moyenne de 5 jours par an par travailleur.

Les organes de concertation de l'entreprise (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale) seront consultés en vue d'assurer une répartition équitable par travailleur du droit collectif à la formation ainsi reconnu.

Art. 3.Toute formation, qu'elle soit interne ou externe, formelle ou informelle, entre en ligne de compte. Les entreprises seront encouragées à planifier, réaliser et enregistrer les formations.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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