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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 03 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, modifiant la convention collective de travail de 9 juillet 2015 et la convention collective de travail du 21 mars 2016 relatives au temps de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202891
pub.
03/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, modifiant la convention collective de travail de 9 juillet 2015 et la convention collective de travail du 21 mars 2016 relatives au temps de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, modifiant la convention collective de travail de 9 juillet 2015 et la convention collective de travail du 21 mars 2016 relatives au temps de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 23 novembre 2017 Modification de la convention collective de travail de 9 juillet 2015 et de la convention collective de travail du 21 mars 2016 relatives au temps de travail (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143345/CO/341)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Elle a pour objectif de modifier la convention collective de travail du 9 juillet 2015, enregistrée sous le numéro 131332/CO/341, et la convention collective de travail du 21 mars 2016, enregistrée sous le numéro 133443/CO/341, relatives au temps de travail.

Art. 2.Modification de l'article 2, § 2 - Fin du jour de travail du lundi au vendredi La fin de la journée de travail est fixée à 19 heures, 2 jours par semaine maximum, sauf le samedi (voir disposition article 2, § 3) pour les travailleurs des catégories 1 - 2 - 3.

Les heures de travail seront déterminées en consultation conjointe entre l'employeur et le travailleur mais la fin est fixée à 20 heures pour les travailleurs de la catégorie 4 - 5 - 6 - 7 et cela au maximum 2 jours par semaine sauf le samedi.

Entre 19h et 20h, un sursalaire de 15 p.c. est accordé.

Art. 3.Modification de l'article 2, § 3 - Samedi Le travail du samedi peut être exécuté de 8h30 à 13h avec un maximum de 4 heures.

Art. 4.Durée et modalités de résiliation de la convention La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les dispositions de la durée et les modalités de résiliation de la convention collective de travail du 9 juillet 2015 sont d'application (numéro d'enregistrement 131332/CO/341).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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