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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 10 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203234
pub.
10/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 20 décembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144858/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Le titre de cette convention collective de travail susmentionnée du 1er février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 est remplacé par "Pouvoir d'achat".

Art. 3.A l'article 2 de cette convention collective de travail du 1er février 2016 susmentionnée, la première phrase est complétée comme suit : "A partir de 2018, le travailleur temps plein a droit à une prime supplémentaire annuelle brute récurrente de 352 EUR payable avant le 31 décembre. La moitié de cette prime est payée au 1er juillet, l'autre moitié au 31 décembre.".

Art. 4.Une prime unique brute de 100 EUR est accordée avant le 31 janvier 2018.

Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 2 relatif au "Pouvoir d'achat" de cette convention collective de travail du 1er février 2016 susmentionnée, sont d'application lors de l'octroi de cette prime unique.

Art. 5.A l'article 2 de la convention collective de travail du 1er février 2016 susmentionnée, un deuxième alinéa est ajouté comme suit : "Etant donné que la convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2016, il est implicitement convenu que la période de référence est répartie annuellement : - du 1er janvier au 30 juin de l'année pour la partie de la prime payable le 1er juillet de cette même année; - du 1er juillet au 31 décembre de l'année pour la partie de la prime payable le 31 décembre de cette même année.".

Art. 6.Les mots "la prime" sont modifiés par "les primes". CHAPITRE II. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018. § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités. § 3. La présente convention collective de travail a la même durée de validité et les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective qu'elle modifie.

Art. 8.La présente convention ne porte pas préjudice aux accords individuels plus favorables existant à la date de son entrée en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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