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Arrêté Royal du 15 juin 1998
publié le 15 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012393
pub.
15/10/1998
prom.
15/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/15/1998012393/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 8 mars 1988, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juin 1988, notamment l'article 5, modifié par la convention collective de travail du 20 juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1997;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, modifiant la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 juin 1988, Moniteur belge du 3 août 1988.

Arrêté royal du 10 juin 1997, Moniteur belge du 15 octobre 1997.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 24 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 8 mars 1988 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46003/CO/128.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts.

Par « ouvriers » on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 8 mars 1988, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence est fixé à 280 F au 1er juillet 1997 et à 300 F au 1er juillet 1998.

Les indemnités de sécurité d'existence sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1969, publié au Moniteur belge du 12 juillet 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publié au Moniteur belge du 28 novembre 1969. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997. Elle a la même durée de validité et elle ne peut être dénoncée que suivant les mêmes modalités que celles prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1988.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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