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Arrêté Royal du 15 juin 1998
publié le 23 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012406
pub.
23/10/1998
prom.
15/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/15/1998012406/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie Convention collective de travail du 15 septembre 1997 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46637/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.

Art. 2.Tenant compte de la convention collective de travail n° 19ter conclue le 5 mars 1991 au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail des 10 février 1992 et 22 décembre 1992, remplacant la convention collective de travail n° 19, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières entre leur domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui doivent se déplacer pour se rendre à leur travail entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit à charge de l'employeur, au remboursement de 50 p.c. du prix d'un abonnement social, 2e classe de la S.N.C.B. (« carte train ») toutefois à partir du 1er kilomètre.

Art. 4.Le remboursement des frais se fait au moins mensuellement.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Toutefois le préavis ne peut commencer qu'au plus tôt le 1er octobre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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