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Arrêté Royal du 15 juin 1998
publié le 17 juillet 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022430
pub.
17/07/1998
prom.
15/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/15/1998022430/moniteur
moniteur
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15 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10, alinéa 1er, et l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 16, 19°, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1982, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1986, l'article 18, 6°, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1986, l'article 41, 17°, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1982, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1986 et l'article 43, 6°, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1986;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, donné le 14 janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 16, 19° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1982, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1986, est remplacé par la disposition suivante : « 19° d'un arrêt de travail de la travailleuse enceinte ou qui allaite son enfant en application des articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. »

Art. 2.L'article 18, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1986, est remplacé par la disposition suivante : « 6° en cas d'allaitement tel que prévu à l'article 16, 19° : à la période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité visée à l'article 219bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 3.L'article 41, 17°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1982, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1986, est remplacé par la disposition suivante : « 17° d'un arrêt de travail de la travailleuse enceinte ou qui allaite son enfant en application des articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. »

Art. 4.L'article 43, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1986, est remplacé par la disposition suivante : « 6° en cas d'allaitement tel que prévu à l'article 41, 17° : à la période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité visée à l'article 219bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 octobre 1996, à l'exception des articles 1er et 3 qui produisent leurs effets le 15 mai 1995.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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