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Arrêté Royal du 15 juin 1999
publié le 27 août 1999

Arrêté royal accordant une aide financière en vue de la réalisation des contrats de prévention à la côte conclu entre certaines villes et communes et l'Etat

source
ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999000595
pub.
27/08/1999
prom.
15/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/15/1999000595/moniteur
moniteur
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15 JUIN 1999. - Arrêté royal accordant une aide financière en vue de la réalisation des contrats de prévention à la côte conclu entre certaines villes et communes et l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, et notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994, et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité.

Vu les contrats de prévention à la côte qui ont été conclus entre les communes Blankenberge, Bredene, Burges, Le Cocq, La Panne, Knokke-Heist, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort et Ostende;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 26 avril 1999.

Attendu que toutes les obligations exécutées dans le cadre des contrats de prévention à la côte s'inscrivent dans une politique de prévention intégrée et contribuent à un renforcement du climat de sécurité et à une amélioration de la qualité de la vie du citoyen;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires Spociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A titre d'intervention dans les frais résultant des actions menées, les frais d'administration et de déplacement ainsi que les frais de personnel, en vue de la réalisation des contrats de prévention à la côte qui ont été conclus entre lesdites villes et communes de l'Etat, les montants suivants seront octroyés aux villes et aux communes suivantes : Blankenberge 275 000 BEF Bredene 275 000 BEF Bruges 275 000 BEF Le Cocq 275 000 BEF La Panne 1 385 000 BEF Knokke-Heist 1 500 000 BEF Koksijde 1 500 000 BEF Middelkerke 1 500 000 BEF Nieuwport 390 000 BEF Ostende 275 000 BEF

Art. 2.Cette dépense sera imputée sur l'article budgétaire spécifique, institué en vertu de l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.

Art. 3.Les villes et les communes doivent au plus tard le 31 mars 2000 produire toutes les pièces justificatives au Ministre de l'Intérieur. Le non-respect du contrat de prévention donnera lieu au remboursement de l'aide financière octroyée en vertu du présent arrêté.

Art. 4.Une première tranche de 70 % du montant total sera versée lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le solde sera payé à l'issue du contrat et après un contrôle approfondi des pièces justificatives.

Ce contrôle devra établir que toutes les dépenses effectuées dans le cadre du contrat de prévention à la côte ont été réellement effectuées pour la réalisation des actions telles que reprises dans le contrat.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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