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Arrêté Royal du 15 juin 2001
publié le 27 juillet 2001

Arrêté royal déterminant les critères d'agréation des offices de tarification

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022535
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27/07/2001
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15/06/2001
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15 JUIN 2001. - Arrêté royal déterminant les critères d'agréation des offices de tarification


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 15 janvier 1999 et 25 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1970 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification;

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 1970 portant exécution de l'arrêté royal du 12 août 1970 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification;

Vu l'arrêté ministériel du 10 février 1971 déterminant le plan comptable des offices de tarification agréés;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 29 mars 2000;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 10 avril 2000;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 10 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.264/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il est entendu par : a) « la Loi », la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) « le Ministre », le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;c) « la Commission », la Commission de conventions pharmaciens organismes assureurs;d) « l'Institut », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;e) « le Service », le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;f) « prescription médicale » appelée ci-après « récipé », toute prescription émanant d'un praticien habilité à prescrire des médicaments.Par médicament on entend, soit une spécialité pharmaceutique et produit assimilé, soit une préparation magistrale et produit assimilé. Sur une prescription de médicaments peuvent figurer plusieurs récipés; g) « directives », les directives de facturation des fournitures pharmaceutiques délivrées à des bénéficiaires non hospitalisés;h) « les arrêtés royaux réglant le remboursement des préparations magistrales et des spécialités pharmaceutiques », l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés et l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

Art. 2.Les offices de tarification visés à l'article 165 de la loi sont agréés par le Ministre après avis de la Commission.

La demande d'agréation est envoyée par l'office de tarification au secrétariat de la Commission.

La Commission examine si la demande d'agréation remplit les conditions définies dans les articles qui suivent. Elle donne son avis motivé dans les soixante jours suivant la demande qui lui est adressée par l'office de tarification.

La demande est introduite sur un formulaire dont le modèle est joint en annexe I.

Art. 3.Les offices de tarification sont constitués soit par une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives des pharmaciens, soit par une ou plusieurs sociétés coopératives, propriétaires-gestionnaires de pharmacies, qui sont agréées par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, en vertu de la loi du 20 juillet 1955 portant création d'un Conseil national de la Coopération, soit par un ou plusieurs organismes assureurs.

Ces offices de tarification sont créés sous la forme d'une association sans but lucratif ou sont organisés comme un service au sein de l'une des organisations visées à l'alinéa 1er, dotée elle-même de la personnalité juridique.

Art. 4.La personne responsable de la gestion journalière de l'office de tarification agréé est occupée par les liens d'un contrat d'emploi.

Elle a les qualités morales et techniques pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Elle ne peut avoir été sanctionnée judiciairement pour des abus ou des fraudes commis au préjudice des organismes assureurs, ni exercer un mandat de gestion au sein d'une organisation qui a créé ou organisé l'office de tarification en question.

Si cette personne n'est pas un pharmacien, le Conseil d'administration de l'office de tarification agréé s'assure le concours d'un pharmacien comme conseiller technique. Celui-ci ne peut avoir été sanctionné judiciairement pour des abus ou fraudes commis au préjudice des organismes assureurs. Il n'exerce sa fonction de conseiller technique qu'au sein d'un seul office de tarification.

Art. 5.§ 1er. Tout office de tarification désigne, au sein de son personnel ou non, un conseiller en sécurité. § 2. Le conseiller en sécurité a, dans le cadre de la sécurité des données recueillies, transmises et traitées par son office de tarification, une mission d'avis, de stimulation, de documentation et de contrôle.

Le conseiller en sécurité conseille le responsable de la gestion journalière de l'office de tarification, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, au sujet de tous les aspects de la sécurité de l'information. Sauf si les risques ne sont pas suffisamment importants, les avis s'expriment par écrit et sont motivés. Dans le délai requis par les circonstances, mais avec un maximum de trois mois, le responsable de la gestion journalière décide de suivre ou non les avis et informe le conseiller en sécurité de la décision adoptée.

Si la décision déroge à un avis exprimé par écrit, elle doit être communiquée de façon écrite et motivée.

Le conseiller en sécurité veille au et favorise le respect des règles de sécurité imposées par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, ainsi que l'adoption par les personnes employées dans l'office de tarification, d'un comportement favorisant la sécurité.

Toutes les infractions constatées sont communiquées par écrit et exclusivement au responsable de la gestion journalière, accompagnées des avis nécessaires en vue d'éviter de telles infractions à l'avenir.

Le conseiller en sécurité rassemble la documentation utile à la sécurité de l'information. § 3. Le conseiller en sécurité doit disposer d'une connaissance suffisante de la structure informatique de l'office de tarification ainsi que de la sécurité de l'information. Il doit en permanence entretenir cette connaissance.

Le conseiller en sécurité n'est désigné par l'office de tarification qu'après avis du Comité de surveillance de la Banque-carrefour. Il est engagé par les liens d'un contrat d'emploi.

Avant d'émettre son avis, le Comité de surveillance vérifie notamment si les intéressés disposent d'une connaissance suffisante et du temps nécessaire pour pouvoir mener à bien cette mission et s'ils n'exercent pas d'activités incompatibles avec cette mission. Après sa désignation, l'identité du conseiller en sécurité est communiquée sans délai au Comité de surveillance. § 4. Le conseiller en sécurité rédige un rapport annuel à l'intention du responsable de la gestion journalière. Ce rapport comprend au moins : 1° un aperçu général de la situation en matière de sécurité, de l'évolution au cours de l'année écoulée et des objectifs qui doivent encore être atteints;2° un résumé des avis écrits, transmis au responsable de la gestion journalière et la suite qui y a été réservée;3° un aperçu des travaux effectués par le conseiller en sécurité;4° un relevé des résultats des contrôles effectués par le conseiller en sécurité, reprenant tous les incidents qui ont été constatés et qui étaient de nature à compromettre la sécurité de l'information de l'office de tarification;5° un aperçu de toutes les formations suivies et à suivre; § 5. Le conseiller en sécurité ne peut être relevé de sa fonction en raison des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans le cadre de l'exercice correct de sa fonction.

Art. 6.La rémunération versée aux personnes chargées de la tarification, de la facturation et du contrôle des prescriptions de médicament ne peut être calculée en fonction du montant des prescriptions tarifées ou contrôlées. Il en est de même en ce qui concerne la rémunération de la personne à laquelle est confiée la responsabilité de la gestion journalière et l'indemnisation éventuelle du pharmacien-conseiller technique.

La rémunération versée au conseiller en sécurité n'est pas calculée en fonction du montant des prescriptions tarifées ou contrôlées.

Art. 7.Les pharmaciens titulaires et les médecins tenant dépôt qui pratiquent le système du paiement direct par les organismes assureurs, adhèrent obligatoirement à un office de tarification agréé de leur choix au moment où ils acquièrent cette qualité.

L'acte d'adhésion, dont le modèle est reproduit en annexe III de cet arrêté, comporte notamment les clauses suivantes : 1° l'interdiction de répartir entre deux ou plusieurs offices de tarification agréés, la tarification des prestations pharmaceutiques dispensées;2° l'interdiction de confier la tarification des prestations pharmaceutiques à un autre office de tarification agréé, avant la fin d'une année civile.Il est dérogé à cette règle pour l'adhérent qui cesse d'être titulaire de la pharmacie ou du dépôt de médicaments pour lequel il avait adhéré; dans ce cas, son adhésion prend automatiquement fin.

Le retrait de l'adhésion à un office de tarification agréé est subordonné à un préavis de quatre mois.

Un même préavis est donné si l'office de tarification exclut un adhérent.

Art. 8.Pour être agréés et le demeurer, les offices de tarification doivent satisfaire à l'une des conditions suivantes : - soit justifier, de manière constante, de l'adhésion d'au moins trente pharmaciens titulaires ou médecins tenant dépôt, qui pratiquent le système du paiement direct par les organismes assureurs; - soit tarifer au moins vingt mille récipés par mois.

Annuellement, et avant le 1er mars, les offices de tarification agréés communiquent au Service la liste (support papier et électronique) de leurs adhérents (avec nom et adresse) établie au 1er janvier de l'année et le nombre de récipés facturés au cours de l'année précédente.

Art. 9.Les offices de tarification doivent remplir les obligations suivantes : 1° effectuer la tarification des récipés mentionnés sur les prescriptions de médicaments, suivant les arrêtés royaux réglant le remboursement des préparations magistrales et des spécialités pharmaceutiques et les directives en vigueur, ainsi qu'effectuer la vérification suivant les directives en vigueur; Cette vérification comporte un contrôle minimum sur toutes les données transmises et sur toutes les prescriptions de chaque pharmacien, un contrôle de toutes les prescriptions dépassant une valeur fixée et de toutes les prescriptions sorties par la procédure d'échantillonnage aléatoire.

L'office de tarification est tenu de rédiger un rapport des procédures de contrôle exécutées et des résultats y afférents. Ce rapport est tenu à la disposition des Services de contrôle des organismes assureurs et de l'Institut.

Les règles plus détaillées concernant ce contrôle figurent dans les directives, fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission. 2° suivre un rapport extra-comptable suivant les instructions qui sont jointes en annexe IV au présent arrêté; Des modalités plus détaillées du rapport extra-comptable peuvent être fixées par le Comité de l'assurance. 3° tenir un compte individuel pour chaque adhérent, pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt;établir et envoyer aux organismes assureurs les documents de facturation conformément aux directives fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission; 4° d'une part mettre à la disposition des organismes assureurs les prescriptions de médicaments aux fins de vérification sur place suivant les directives fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission;d'autre part procéder à l'annulation des prescriptions de médicaments avant leur restitution aux pharmaciens titulaires ou aux médecins tenant dépôt; 5° recevoir en dépôt le paiement des factures mensuelles et répartir chaque mois, le quinze au plus tard, les sommes reçues avant le premier du mois précédent, proportionnellement à l'étendue du compte de chaque adhérent;6° fournir au Service du contrôle administratif de l'Institut, sans déplacement de pièces, les renseignements nécessaires à sa mission de contrôle, conformément aux dispositions de l'article 163 de la Loi, aussi bien les renseignements demandés par les inspecteurs sociaux ou contrôleurs du Service précité que ceux qui concernent les abus ou irrégularités constatés par l'office de tarification lui-même;7° fournir au Service du contrôle médical de l'Institut, sans déplacement de pièces, les renseignements nécessaires à sa mission de contrôle, conformément aux dispositions de l'article 150 de la Loi, aussi bien les renseignements demandés par les médecins-inspecteurs ou pharmaciens inspecteurs du Service précité, que ceux qui concernent les abus ou irrégularités constatés par l'office de tarification lui-même;8° fournir aux organismes assureurs, en vue de l'application de la Loi, toutes les données relatives aux fournitures dont ils effectuent les opérations de tarification, conformément à l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs, les directives et les instructions relatives à la collecte de données des prestations pharmaceutiques (piste unique : facture et statistique), fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission. Les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées et transmises aux organismes assureurs et à l'INAMI que dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les données sont reprises dans la facture qui se compose de deux éléments : le support papier et le support électronique. Les deux éléments doivent être présents pour avoir une facture qui soit valable en droit et permettant le paiement; 9° répondre aux obligations de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 10.Le Roi peut, après avoir recueilli l'avis de la Commission, fixer le pourcentage maximum de la redevance à payer par les adhérents à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement des offices de tarification agréés.

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ce taux maximum est fixé à 4 p.c. du montant brut des prestations pharmaceutiques tarifées.

Art. 11.Les hôpitaux qui pratiquent le système du paiement direct par les organismes assureurs créent au sein de leur établissement un office qui est chargé de tarifer les fournitures pharmaceutiques administrées, qui est agréé par le Ministre.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est reproduit en annexe II au présent arrêté.

Ces offices de tarification peuvent être agréé pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1° ils sont tenus d'effectuer la tarification des récipés mentionnés sur les prescriptions de médicaments, suivant les arrêtés royaux réglant le remboursement des préparations magistrales et des spécialités pharmaceutiques et les directives en vigueur;2° ils sont tenus d'effectuer la vérification suivant les directives en vigueur.Les règles plus détaillées concernant ce contrôle sont reprises dans les directives, fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission.

L'office de tarification doit s'engager à se conformer aux obligations fixées à l'article 8, 2°, 4°, 6°, 7° et 9°.

Art. 12.Lorsque l'office de tarification contrevient aux dispositions du présent arrêté, le Ministre peut lui retirer l'agréation, après avis motivé de la Commission.

En ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 7, alinéa 1er, l'agréation ne peut être retirée que lorsque le nombre minimum d'adhérents ou de récipés n'a pas été atteint pendant une période ininterrompue de douze mois.

Art. 13.Pour les offices de tarification qui ont obtenu la dérogation visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 12 août 1970 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 3, alinéa premier. Ces offices de tarification sont tenus de continuer de respecter les obligations suivantes : 1° garder le cautionnement d'un montant correspondant à 5 p.c. de la moyenne mensuelle des montants tarifés par cet officine de tarification au cours de la période des douze mois qui précèdent le mois de l'introduction de la demande et plafonné à deux millions de francs, déposé à la Banque nationale de Belgique ou à la Caisse des dépôts et consignations; 2° le déposant peut retirer librement les intérêts de son cautionnement.Il ne peut retirer le montant principal sans autorisation écrite du Ministre.

Art. 14.Pour les offices de tarification qui introduisent leur demande d'agréation, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 3, alinéa premier, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la demande est introduite par un office de tarification agréé en application de l'article 2, et qui n'a pas déjà introduit pareille demande par le passé;2° cette demande a pour but a) soit de prévoir le dédoublement de l'office de tarification déjà agréé dans le cadre de l'adhésion de pharmaciens titulaires ayant une officine informatisée;b) soit de prévoir la fusion des offices de tarification agréés qui fusionnent sous un seul numéro d'agrément;ceux-ci seront autorisés à introduire plusieurs factures par mois auprès des organismes assureurs, étant entendu toutefois que, par pharmacien titulaire, la période de facturation doit correspondre à un mois civil; 3° l'office de tarification ainsi créé répond aux autres conditions d'agréation fixées dans le présent arrêté, étant entendu que le nombre de récipés qui doit être tarifé au minimum chaque mois dont il est question à l'article 7, alinéa 2, est calculée sur la base des montants tarifés pour les affiliés au cours de l'année précédant la nouvelle affiliation.

Art. 15.Les offices de tarification qui sont agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent cette agréation, mais doivent respecter les obligations du présent arrêté.

Art. 16.L'arrêté royal du 12 août 1970 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification, l'arrêté ministériel du 3 septembre 1970 portant exécution de l'arrêté royal du 12 août 1970 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification et l'arrêté ministériel du 10 février 1971 déterminant le plan comptable des offices de tarification agréés, sont abrogés.

Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

Annexe I Demande d'agréation d'un office de tarification (1) L'Office de tarification : Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Constitué par (2) : O L'organisation professionnelle de pharmaciens : Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

O La société coopérative de pharmaciens, agréée par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions en vertu de la loi du 20 juillet 1955 portant création d'un Conseil national de la Coopération : Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

O L'organisme assureur : Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Forme juridique (2) (3) : O Association sans but lucratif;

O Service organisé au sein de l'organisation professionnelle ou de la société coopérative susvisées.

Personne responsable de la gestion journalière (4) : Nom et prénoms : . . . . .

Adresse privée : . . . . . (S'il s'agit d'un pharmacien, copie du diplôme) Pharmacien, conseiller technique (4) : Nom et prénoms : . . . . .

Adresse privée : . . . . . (Copie du diplôme) Nombre d'adhérents (5) : Nombre de récipés traités mensuellement au cours des douze derniers mois précédant le mois de la présente demande : . . . . .

Demande son agréation en application de l'arrêté royal du 15 juin 2001. déterminant les critères d'agréation des offices de tarification dont il s'engage à respecter les dispositions. Date : Signature et nom du mandataire : (1) A adresser par lettre recommandée au secrétariat de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs.(2) Biffer la mention inutile.(3) Le texte des statuts de l'association sans but lucratif, de l'organisation professionnelle ou de la société coopérative est joint en annexe à la demande d'agréation.(4) Un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs récent est annexé à la demande ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'intéressé n'a pas été sanctionné judiciairement pour des abus ou des fraudes commis au préjudice des organismes assureurs.(5) Une liste de ces adhérents, avec indication de leur nom, adresse et qualité (pharmacien ou médecin tenant dépôt), est annexée à la demande d'agréation. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Annexe II Demande d'agréation d'un office de tarification créé au sein d'un hôpital (1) Hôpital : Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Personne responsable de la gestion journalière de l'office de tarification (2) : Nom et prénoms : . . . . .

Adresse privée : . . . . . (S'il s'agit d'un pharmacien, copie du diplôme) Demande son agréation en application de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification dont il s'engage à respecter les dispositions.

Date : Signature et nom du mandataire de l'établissement hospitalier : (1) A adresser par lettre recommandée au secrétariat de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs.(2) Un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs récent est annexé à la demande ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'intéressé n'a pas été sanctionné judiciairement pour des abus ou des fraudes commis au préjudice des organismes assureurs. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Annexe III Acte d'adhésion à un office de tarification Je soussigné, O Pharmacien titulaire Nom et prénoms : . . . . .

Adresse de la pharmacie : . . . . .

Numéro d'identification-INAMI du pharmacien titulaire : . . . . .

Numéro d'identification de la pharmacie : . . . . .

O Médecin tenant dépôt Nom et prénoms : . . . . .

Adresse du dépôt : . . . . .

Numéro d'identification : . . . . .

M'engage à adhérer à l'office de tarification : Dénomination : . . . . .

Adresse : . . . . .

Je m'engage : 1° à confier à cet office de tarification toutes les prestations pharmaceutiques que j'aurai effectuées, suivant le système du paiement direct par les organismes assureurs, pour le compte de l'assurance obligatoire soins de santé;2° à ne pas confier la tarification de ces prestations pharmaceutiques à un autre office de tarification avant la fin d'une année civile, et à subordonner le retrait de mon adhésion à un préavis de quatre mois, notifié par lettre recommandée à la poste avant le 1er septembre. Il est cependant entendu que la présente adhésion prendra fin sans préavis si je cesse d'être titulaire de la pharmacie ou du dépôt de médicaments précités.

Date : Signature : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDEnBROUCKE

Annexe IV Instructions concernant le rapport extra-comptable Le rapport extra-comptable des offices de tarification agréés, à l'exception des offices de tarification agréés dans les hôpitaux, comprendra des rubriques établies de façon à permettre la composition des données énumérées ci-après, lesquelles doivent toujours être disponibles : 1. Par mois et par affilié : A.séparément pour les préparations magistrales et pour les spécialités pharmaceutiques, les totaux des montants bruts et nets introduits par l'office de tarification auprès des organismes assureurs, pour ce qui concerne les prestations tarifées et facturées, ainsi que les totaux de chacune de ces données;

B. les sommes portées en compte à titre de contribution dans les frais de fonctionnement de l'office de tarification, et le total de celles-ci;

C. les modifications éventuelles apportées par l'office de tarification aux relevés mensuels, et le total, sur base des factures acceptées et rejetées par les organismes assureurs et ce, par pharmacien titulaire et par trimestre;

D. les sommes à payer et le total de celles-ci. 2. Par mois et par fédération, office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges; E. séparément pour les préparations magistrales et pour les spécialités, les totaux bruts et nets introduits par l'office de tarification ainsi que les totaux de chacune de ces données;

F. les modifications éventuelles, apportées par l'office de tarification aux relevés mensuels, et le total, sur base des factures acceptées et rejetées par les organismes assureurs et ce, par pharmacien titulaire et par trimestre;

G. les sommes à recevoir, et le total de celles-ci; 3. Un bilan par mois, d'où il résulte : - que les totaux de A.sont égaux aux totaux de E.; - que les totaux de D. sont égaux aux totaux nets de A., en tenant compte de B. et de C.; - que le total de G. est égal au total net de E., compte tenu de F. 4. H.par date, les sommes reçues de la part des organismes assureurs;

I. par date, les sommes payées aux affiliés;

J. par mois, à la date du 1er du mois, les sommes encore dues par les organismes assureurs;

K. par mois, à la date du 1er du mois, les sommes encore dues aux affiliés. 5. Un relevé établi à la date du 1er de chaque mois, d'où il résulte que les arriérés (J) du mois précédent, augmentés des sommes déposées depuis lors, sont égaux aux sommes obtenues depuis le 1er du mois précédent (à déduire de H), augmentées des arriérés (J) à la même date, en tenant compte des modifications apportées par les organismes assureurs. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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